Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 sept. 2025, n° 2511371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 septembre 2025 et le 25 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2°) de mettre à la charge de l’Etat tous les dépens éventuels.
Elle soutient que :
- l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction constitue une atteinte manifeste à son droit de travailler ;
- l’urgence est caractérisée par le risque immédiat de perdre son emploi dans les prochains jours ;
- l’atteinte est grave et disproportionnée alors qu’elle remplit toutes ses obligations administratives et qu’elle a fourni un dossier complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ukrainienne née le 1er juillet 2004, était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu‘au 21 mai 2025, l’autorisant à travailler. Le 20 mai 2025, la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Mme B… a alors déposé, le 26 mai 2025, un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, Mme B… soutient qu’elle le risque de perdre son emploi dans les prochains jours. Si elle produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société « Hotel Aéroport d’Orly », elle ne produit aucun élément de de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu’une telle procédure serait susceptible d’être engagée de manière effective dans les prochaines quarante-huit heures. Au surplus, elle ne produit aucun document permettant d’apprécier sa situation financière et n’apporte aucune précision sur la gravité des répercussions financières qu’aurait la suspension de sa rémunération. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle invoque ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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