Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2515953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2515953, M. C… A… B…, représenté par Me Megam, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros HT au profit de Me Megam, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il risque d’être contraint de quitter le territoire français où il vit depuis trois ans avec sa compagne, le couple étant pacsé depuis 2022, alors qu’il participe à l’éducation des enfants de cette dernière et que son état de santé est préoccupant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire reste à démontrer, de même que la régularité de la procédure suivie devant le collège des médecins,
elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé,
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2516239 enregistrée le 16 septembre 2025 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Il résulte de ces dispositions que le recours formé par un étranger contre l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet a un effet suspensif.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… B… se borne à faire valoir, pour justifier de l’urgence, le risque d’éloignement du territoire français auquel il est désormais exposé, alors que la requête susvisée n° 2516239, tendant à l’annulation de cette décision, laquelle est assortie de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déjà entraîné un effet suspensif.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Megam.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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