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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510060 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, la SAS Protectim Security Group, représentée par Me Hakiki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 30 janvier 2025, ensemble la décision du 10 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SAS Protectim Security Group soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision fait obstacle à la poursuite de son activité économique de manière irréversible ;
— elle risque de provoquer le licenciement de 4 428 salariés ;
— elle préjudicie à la sécurité publique et à la préservation de l’ordre public sur les nombreux sites dont elle assure la sécurité ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision du 30 janvier 2025 est entachée d’une violation des droits de la défense : en effet, les courriers d’information lui ayant été adressés, au stade de l’engagement de la procédure et de sa poursuite, n’indiquaient pas expressément les sanctions que le directeur du CNAPS envisageait de prononcer ou de proposer à la commission de discipline de prononcer ;
— elle méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité des peines ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le numéro 2510062 par laquelle la SAS Protectim Security Group demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle opéré sur le site de l’aéroport de Marseille-Provence, la société Protectim Security Group a fait l’objet d’une procédure disciplinaire devant la commission de discipline du CNAPS à l’issue de laquelle une sanction d’interdiction d’exercice de 18 mois, assortie d’une pénalité financière de 15 000 euros a été prononcée à son encontre, par décision du 30 janvier 2025. Par la présente requête, la SAS Protectim Security Group demande la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble la décision du 10 avril 2025 par laquelle le CNAPS a rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués à l’encontre de la décision du 30 janvier 2025, qui reprennent ceux développés dans la requête n°2505836, rejetée après procédure contradictoire par une ordonnance du 13 mars 2025, sans les assortir d’éléments nouveaux et identifiés comme tels, ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il en va de même du moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 10 avril 2025 prise sur recours gracieux.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par la société Protectim Security Group peut être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Protectim Security Group est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Protectim Security Group.
Fait à Paris, le 18 avril 2025,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2510060/6
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