Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2306838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2023, 13 mars 2025, la Société anonyme par actions simplifiée (la société) Fret SNCF, représentée par Me Büsch, demande au tribunal :
1°) de condamner M. A B à lui payer à la somme de 26 453,68 euros toutes taxes comprises au titre des redevances d’occupation impayées pour la période du 1er septembre 2017 au 27 mars 2019, augmentée des intérêts moratoires calculés au taux légal majoré de deux points à compter du 18 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle établit succéder aux droits de SNCF Mobilités, partie à la convention, par l’effet
du I-2° c de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 ;
— la somme réclamée correspond aux sommes dues au titre des redevances d’occupation pour la période du 1er septembre 2017 au 27 mars 2019, date de transfert de la convention à la société R-J Primeurs ;
— aucun abandon de créance n’a été consenti ;
— les travaux réalisés par le preneur et qui auraient incombé à la société Fret SNCF ne sauraient venir en déduction de cette créance ;
— les abandons de créance dont se prévaut M. B, fondés sur des échanges informels intervenus entre une personne n’ayant aucun pouvoir pour engager Fret SNCF et un tiers qui n’est pas le requérant, ne sauraient remettre en cause le fondement même de la créance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2025 et le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jourda, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Fret SNCF la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société Fret Sncf n’établit pas sa qualité de créancière et sa requête est donc irrecevable ;
— la société Fret SNCF qui dit venir aux droits de l’établissement public SNCF Mobilités a, par l’émission d’avoirs, renoncé à percevoir les redevances d’occupation stipulées au contrat et l’a ainsi déchargé de l’obligation de payer pour la période du 1er septembre 2017 au 27 mars 2019.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— vu le code des transports ;
— l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, première conseillère,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteur publique,
— et les observations de Me Virassamy, représentant la société Fret SNCF et de Me Kelber, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée le 30 juin 2016, Sncf Mobilités a autorisé M. B à occuper, pour une durée de six ans à compter du 1er septembre 2017, le lot 52 à usage d’entrepôt compris dans la halle marchandise de la gare de Lyon-Vaise, dépendance du domaine public ferroviaire, contre une redevance annuelle fixée hors taxes à 12 650 euros et 13 282,50 euros pour les deux premières années, outre remboursement des impôts et taxes acquittés par Sncf Mobilités sur le bien et des frais de dossier, l’occupant devant s’en acquitter par mensualités payables d’avance. Par avenant du 27 mars 2019, la convention a été transférée à la société R-J Primeurs à compter du 27 mars 2019. SNCF Immobilier a adressé, le 30 janvier 2020, trois factures à M. B, relatives à la redevance ainsi qu’au forfait impôt et taxes au titre de la période du 1er septembre 2017 au 26 mars 2019, pour un montant total de 50 317,75 euros. Le 9 mars 2020, des avoirs de même montant ont été émis au titre de cette créance. Le 26 janvier 2021, SNCF Immobilier a établi à l’attention de M. B un nouvel avoir, d’un montant de 90 870,86 euros, correspondant aux frais de dossier, à la redevance et au forfait impôt et taxes pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2021. La société Fret SNCF a adressé, le 5 octobre 2021, une nouvelle facture à M. B au titre des frais de dossier, de la redevance et du forfait impôt et taxes pour la période du 1er septembre 2017 au 26 mars 2019, faisant apparaître le nouveau numéro de compte attribué à l’intéressé, à savoir YFR202110, et portant sur un montant rectifié de 26 453,68 euros. Par la présente requête, la société Fret SNCF demande au tribunal que M. A B soit condamné au paiement de la somme de 26 453,68 euros toutes taxes comprises, assortie à compter de la date d’exigibilité des créances, des intérêts au taux légal majoré de 2 points et de la capitalisation des intérêts, au titre des redevances contractuelles et autres charges pour la période du 1er septembre 2017 au 26 mars 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Fret SNCF :
2. Aux termes des dispositions du c) du 2° du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 : " I. – A l’effet de créer le groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, les opérations suivantes sont réputées réalisées dans l’ordre ci-dessous à la date du 1er janvier 2020, et prendront effet, pour l’application des règles comptables et fiscales, à cette date : ()/ 2° Les opérations suivantes sont réalisées : () / c) L’établissement public SNCF Mobilités transfère, par voie d’apport à la valeur nette comptable, à une société dont il détient l’intégralité du capital, l’ensemble des biens, droits et obligations, attaché aux activités en France et hors de France relevant du périmètre de ses comptes dissociés relatifs aux activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises à la date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y sont liées. Par exception, la dette financière n’est pas transférée. / Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget ; () ".
3. M. B soutient que la société Fret SNCF n’a pas qualité pour rechercher sa responsabilité contractuelle dès lors que la convention d’occupation du 30 juin 2016 a été conclue avec l’établissement public SNCF Mobilités. Toutefois, aux termes dispositions du c) du 2° du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 susvisée, l’établissement public SNCF Mobilités a transféré, au 1er janvier 2020, à la société Fret SNCF, dont elle détient l’intégralité du capital, l’ensemble des biens, droits et obligations attachés aux activités relevant du périmètre de ses comptes dissociés relatifs aux activités de fourniture de services de transport ferroviaire de marchandises au 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y sont liées. Et en tout état de cause, à la date du 1er janvier 2020, la convention litigieuse était toujours en cours, même si le titulaire n’en était plus M. B, mais la société R-J Primeurs. Dans ces conditions, les droits nés de l’exécution de cette convention, bien que conclue antérieurement au 1er janvier 2020, ont été transférés à la société Fret SNCF, qui a donc bien qualité pour poursuivre la responsabilité contractuelle de M. B. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit, par suite, être rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de M. A B et les préjudices :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : / () / 2° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;() ".
5. La société Fret SNCF soutient que M. B a méconnu ses obligations contractuelles, en ne procédant pas au paiement des sommes stipulées à la convention. M. B fait valoir que l’annulation des factures constituait la contrepartie des travaux qu’il a pris en charge en lieu et place de l’établissement public SNCF Mobilités ou dans l’intérêt du domaine public. Il ressort de l’instruction que SNCF Immobilier a adressé, le 30 janvier 2020, trois factures à M. B, relatives à la redevance ainsi qu’au forfait impôt et taxes au titre de la période du 1er septembre 2017 au 27 mars 2019, pour un montant total de 50 317,75 euros. Le 9 mars 2020, des avoirs de même montant ont néanmoins été émis au titre de cette créance. Le 26 janvier 2021, SNCF Immobilier a établi à l’attention de M. B un nouvel avoir, d’un montant de 90 870,86 euros, correspondant aux frais de dossier, à la redevance et au forfait impôt et taxes pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2021, excédant la propre occupation de l’intéressé pour couvrir partiellement celle de la société R-J Primeurs. Par l’effet de ces avoirs successifs, les factures émises le 30 janvier 2020 à l’attention de M. B ont ainsi été annulées. Toutefois, les travaux auxquels M. B a procédé, correspondent à ceux que l’article 14 de la convention litigieuse l’autorisait à réaliser à ses frais, notamment, l’installation et l’aménagement des espaces frigorifiques, l’électricité intérieure du local et la création d’une rampe d’accès. Si l’intéressé a également fait remplacer à deux reprises la dalle et le faux plafond à la suite de dégâts des eaux, de tels travaux incombent nécessairement à l’occupant, sans préjudice de l’indemnité susceptible de lui être versée au titre de l’assurance « dommage aux biens » que l’article 16 lui imposait de souscrire. Alors que l’ensemble des travaux considérés avait, ainsi, vocation à être supporté par M. B, aucun élément ne permet de considérer que SNCF Mobilités aurait, en dépit des stipulations de la convention, finalement décidé de les prendre à sa charge. En outre, si M. B a, par la voix de son fils, proposé de financer l’installation de la cloison séparative entre le local occupé et le reste du hangar, laquelle devait, aux termes de l’article 14 de la convention, incomber à SNCF Mobilités, la société requérante justifie que les travaux afférents ont bien été réglés par la société Yxime au nom et pour le compte de SNCF Mobilités. Dès lors, M. B, qui n’a pas financé de travaux autres que ceux qu’il devait prendre en charge au titre de la convention d’occupation, ne saurait se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne détenait aucune créance sur SNCF mobilités.
6. En deuxième lieu, l’existence d’une libéralité, qui ne saurait résulter du simple fait que le local est mis à disposition gratuitement, est appréciée compte tenu de la durée et des conditions d’utilisation du local, de l’ampleur de l’avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d’intérêt général justifiant la décision de la personne publique.
7. La société Fret SNCF soutient qu’elle n’a jamais consenti à abandonner les redevances dues en application de la convention d’occupation. M. B prétend, pour sa part, avoir obtenu la remise de ces sommes. En l’espèce, la convention signée le 30 juin 2016 autorisait l’occupation de la dépendance du domaine public litigieuse en vue de l’exercice d’une activité économique, pour une durée de six ans. Ni les conditions d’utilisation de la dépendance concernée, ni aucun motif d’intérêt général ne justifient que l’occupant fût dispensé du paiement de toute redevance en application des dispositions du 2° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques cité au point 4. En outre, la société Fret SNCF justifie de l’annulation des factures émises le 30 janvier 2020 qui étaient entachées d’erreur de calcul en ce qu’elles comportaient des montants qui ne correspondaient pas à ceux stipulés dans la convention au titre de la période du 1er septembre 2017 au 26 mars 2019. Il ressort également de l’instruction que ces factures annulées faisaient référence au compte client « occupant » référencé YR14070, transféré à la société R-J Primeurs dans le cadre de la subrogation. Postérieurement à leur annulation, la société Fret SNCF a adressé, le 5 octobre 2021, une nouvelle facture à M. B au titre des frais de dossier, de la redevance et du forfait impôt et taxes pour la période du 1er septembre 2017 au 26 mars 2019, faisant apparaître le nouveau numéro de compte attribué à l’intéressé, à savoir YFR202110, et portant sur un montant rectifié. Dès lors, il ne résulte d’aucun des éléments produits que la société Fret SNCF ait entendu consentir une libéralité et il ne résulte pas davantage des factures et avoirs émis que la société ait renoncé à percevoir les sommes contractuellement prévues. Par conséquent, en s’abstenant de verser les sommes stipulées à la convention, M. B a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
8. En dernier lieu, le préjudice financier dont se prévaut la société Fret SNCF est en lien direct avec cette faute et il est établi à la fois dans son principe et dans son montant, évalué par la société requérante à 26 453,68 euros, conformément aux stipulations de la convention litigieuse. Ainsi, il y a lieu de condamner M. B à verser à la société Fret SNCF cette somme, assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter de la date de réception de la mise en demeure du 18 novembre 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 10 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la société Fret SNCF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B sur leur fondement et dirigées contre la société Fret SNCF, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à verser à la société Fret SNCF la somme de 26 453,68 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter de la date de réception de la mise en demeure du 18 novembre 2021 et les intérêts échus seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts à compter du 10 août 2023.
Article 2 : M. B versera à la société Fret SNCF la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fret SNCF et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
D. Jourdan
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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