Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2604183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans les plus brefs délais, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que la poursuite de son activité professionnelle est subordonnée à la régularité de son séjour et l’absence de récépissé de titre de séjour a des conséquences financières et personnelles graves ;
- cette mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant sénégalais né le 9 août 1994, a sollicité un rendez-vous sur le site www.demarches-simplifiees.fr le 4 septembre 2025 en vue de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « passeport talent », correspondant à un changement de statut eu égard à sa précédente qualité d’étudiant. Il soutient qu’aucune suite n’a été donné à sa demande en dépit de ses nombreuses relances et que l’irrégularité de son séjour compromet sa situation professionnelle. Toutefois, M. B… demande pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, alors qu’il était auparavant étudiant, de sorte qu’il ne peut être regardé comme sollicitant le renouvellement de son titre de séjour et bénéficier de la présomption d’urgence rappelée au point 4. Pour justifier de l’urgence des mesures demandées au juge des référés, le requérant se borne à produire, à l’appui de ses allégations, une attestation de dépôt d’un dossier sur le site précité, le 4 septembre 2025, un message du service instructeur du 17 novembre 2025 lui demandant une attestation d’hébergement accompagnée d’une facture récente à son nom et à sa nouvelle adresse, des messages des 27 novembre 2025, 9 décembre 2025, 12 janvier 2026, 21 janvier 2026, 29 janvier 2026 et 22 février 2026 dans lesquels il se plaint de la lenteur de l’instruction de sa demande, et une preuve de dépôt d’un courrier recommandé. Il n’apporte aucun élément se rapportant à sa situation professionnelle et financière actuelle et susceptible de révéler, notamment, le risque qu’il invoque de perdre son emploi en conséquence de l’irrégularité de son séjour. Il n’est ainsi pas établi que les mesures sollicitées du juge des référés présenteraient un caractère d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la requête est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026 .
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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