Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2026, n° 2602685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de répondre à la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes ou d’enjoindre à cette dernière de rétablir le versement du revenu de solidarité active (RSA) dans l’attente de cette réponse.
Elle soutient que la caisse a suspendu le versement du RSA dont elle bénéficie, jusqu’à ce que le préfet des Alpes-Maritimes lui transmette les documents qu’elle a demandés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire… ». Aux termes de l’article L.521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi par un usager d’un service public, d’enjoindre, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, à une administration, de répondre aux sollicitations d’une autre administration. En deuxième lieu, compte tenu du caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, il ne lui appartient pas d’enjoindre à la Caisse d’Allocations familiales des Alpes-Maritimes de reprendre le versement du RSA au profit de la requérante, ces versements ayant, sauf indû, un caractère nécessairement définitif. En dernier lieu, la mesure de reprise du paiement du RSA sollicitée par la requérante, si elle était ordonnée, ferait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision prise par la Caisse d’allocation familiale des Alpes-Maritimes de suspendre ce versement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme B… A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Communiqué
- Fret ·
- Redevance ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Primeur ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Forfait
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Scolarité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Carrière ·
- Détournement de procédure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transmission de document ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Chêne ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Vidéoprotection ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Prix ·
- Commande publique ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.