Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2512745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Les écuries du Boschet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2025 et 8 février 2026, M. A… B… et Mme C… B… et la société Les écuries du Boschet demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-du-Boschet de faire exécuter les travaux nécessaires à la remise en état du chemin desservant leurs propriétés dans un délai de trente jours, sous astreinte de 750 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Saint-Martin-du-Boschet demande au juge des référés d’ordonner que son maire soit autorisé à entreprendre sans délai les travaux de réfection de la rue du Chêne Brûlé et de rejeter les prétentions contraires de la majorité de l’opposition municipale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la propriété des personnes publiques ;
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de la voirie routière ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
D’une part, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits […] ; / 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale […] ». Selon l’article L. 2212-2 du même code, la police municipale, dont le maire est chargé en vertu de l’article L. 2212-1 du même code, « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, […] ; / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature […] ».
Il résulte de l’instruction qu’à Saint-Martin du Boschet, la rue du Chêne Brûlé, qui dessert notamment la propriété de M. et Mme B… et le centre équestre exploité par la société Les écuries du Boschet, est une voie ouverte à la circulation publique faisant partie non pas du domaine public routier communal mais du domaine privé de la commune.
D’une part, il est constant qu’en raison de son défaut d’entretien depuis plusieurs années, la voie mentionnée au point précédent, dont la chaussée est déformée et compte de nombreux nids de poule de plus de 10 cm de profondeur, présente un état de dégradation qui empêche son utilisation dans des conditions de circulation normales, notamment par ses riverains et par les services de secours et de lutte contre l’incendie, et qui menace en outre la sécurité de ses usagers. Dans les circonstances particulières de l’espèce, sa réfection présente ainsi un caractère urgent et utile et, alors même qu’elle serait de nature à faire obstacle à l’exécution d’une ou plusieurs décisions administratives, implicites ou expresses, en particulier à la délibération du 16 juillet 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-du-Boschet a refusé la signature d’un devis de travaux établi le 27 mars 025 pour un montant de 49 837, 20 euros toutes taxes comprises, elle doit être regardée comme visant à prévenir un péril grave.
D’autre part, il est également constant qu’il appartient au maire de Saint-Martin-du-Boschet, soit au titre des compétences qui lui sont dévolues par les 1° et 5° l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, soit au titre des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du même code, d’entretenir la voie mentionnée au point 4. La réfection de cette voie ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Martin-du-Boschet, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, de faire exécuter les travaux de remise en état que nécessite la rue du Chêne Brûlé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Eu égard, à ce qui vient d’être dit, la demande d’autorisation présentée à titre reconventionnel par la commune de Saint-Martin-du-Boschet est, en tout état de cause, dépourvue d’objet.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au maire de Saint-Martin-du-Boschet de faire exécuter les travaux de remise en état que nécessite la rue du Chêne Brûlé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Les conclusions de la requête de M. et Mme B… et autre sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’autorisation présentée à titre reconventionnel par la commune de Saint-Martin-du-Boschet.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B…, à la société Les écuries du Boschet et à la commune de Saint-Martin-du-Boschet.
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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