Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2301145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2301145, par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2023 et 30 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Pion, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 10 juin 2023, subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de connaitre les suites de la procédure pénale engagée par le département le 17 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Haute-Vienne de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 10 juin 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière sous le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au département de supprimer toute mention de la procédure disciplinaire dans son dossier sous le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis rendu par le conseil de discipline lui a été communiqué tardivement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, hormis l’emprunt d’un matériel de chantier à des fins personnelles ;
— la sanction est disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés et de l’absence d’antécédents disciplinaires.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 27 mars 2024, 6 mars et 10 mars 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
II°) Sous le n° 2301708, par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. D A, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le président du département de la Haute-Vienne a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Haute-Vienne de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 31 juillet 2023 date de sa suspension et de supprimer toute mention de l’arrêté du 28 juillet 2023 de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’à la date de l’enregistrement de sa requête, il n’a pas été convoqué par le conseil de discipline ;
— l’arrêté ne mentionne aucune faute à son encontre ;
— il fait déjà l’objet d’une exclusion de fonctions de deux ans et l’arrêté en litige ne peut se fonder sur les faits ayant engendré cette exclusion ;
— il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale ;
— aucun élément ne vient étayer le fait qu’il serait à l’origine du climat délétère invoqué par le département de la Haute-Vienne ;
— il n’est plus présent physiquement au sein de son service depuis plusieurs mois ;
— le département a commis un détournement de procédure dès lors que cette décision a en réalité été prise pour faire obstacle à sa réintégration telle qu’elle a été ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 24 juillet 2023 suspendant l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2023 portant exclusion temporaire de fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
III°) Sous le n° 2400160, par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le président du département de la Haute-Vienne a prolongé sa suspension de fonctions à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Vienne procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2023 et de supprimer toute mention de l’arrêté du 27 novembre 2023 de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune nouvelle procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre ;
— aucune faute grave n’est caractérisée ;
— il a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire en date du 6 juin 2023 ;
— il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle a en réalité été prise pour faire obstacle à sa réintégration telle qu’elle a été ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 24 juillet 2023 suspendant l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2023 portant exclusion temporaire de fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Des mémoires ont été produits par M. A dans les instances nos 2301708 et 2400160 le 4 juin 2025 qui ont été enregistrés sans être communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Pion pour le requérant et de Mme E pour le département défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, entré le 1er janvier 1995 dans la fonction publique étatique, a intégré le conseil départemental de la Haute-Vienne le 1er juillet 2018 en qualité de technicien principal de première classe pour occuper le poste de chef de l’antenne d’exploitation. A la suite d’une enquête interne, le conseil départemental a engagé une procédure disciplinaire à son encontre et l’a suspendu de ses fonctions par une décision du 6 février 2023. Il a par la suite saisi le conseil de discipline, qui a émis lors de sa séance du 7 avril 2023 un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 6 juin 2023, le président du département de la Haute-Vienne a prononcé à l’encontre de M. A une exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté par sa requête n° 2301145.
2. Par une ordonnance du tribunal du 24 juillet 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2023. L’intéressé a été réintégré à compter du 31 juillet 2023 et a fait l’objet le 28 juillet 2023 d’un arrêté portant suspension de ses fonctions à compter du 31 juillet 2023.
3. Par un nouvel arrêté du 27 novembre 2023, le président du département de la Haute-Vienne a prolongé cette suspension à compter du 1er décembre suivant. M. A, par ses requêtes nos 2301708 et 2400160, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
4. Les trois requêtes susvisées concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des décisions connexes. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 6 juin 2023 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans :
5. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / () ». Selon l’article L. 533-3 de ce code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. (). ».
6. Pour prendre cette décision, le département de la Haute-Vienne s’est fondé sur le fait que M. A a procédé à l’emprunt de matériels appartenant à la collectivité sans autorisation, a pénétré sans autorisation dans le site d’une antenne départementale qui était fermée, n’a pas fait remonter à sa hiérarchie des menaces de mort proférées à l’encontre d’un agent placé sous sa responsabilité, n’a ni prévenu ni fait cesser les emprunts sauvages de matériels par des agents qu’il encadre.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés :
7. Tout d’abord, il ressort suffisamment des pièces du dossier qu’alors que l’un des agents placés sous sa responsabilité, M. C, a été victime de menaces de mort de la part d’un autre agent le 8 décembre 2020, menaces dont M. A a été informé par mail par la victime, ce dernier n’a pas communiqué cette information à sa hiérarchie, la seule circonstance que M. C lui ait demandé de ne pas le faire étant sans incidence sur l’obligation qui pesait sur M. A, en tant que supérieur hiérarchique de celui-ci, d’assurer cette communication.
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est abstenu à plusieurs reprises de faire respecter les règles en vigueur par les agents placés sous son autorité concernant l’interdiction d’utiliser à des fins personnelles des matériels appartenant au département, et ce alors même que ces règles étaient formalisées et rappelées au sein de notes de services diffusées notamment à l’antenne d’exploitation. A cet égard, il n’est pas sérieusement contesté qu’il n’a pas réalisé de signalements à la suite de plusieurs vols survenus sur le site de l’antenne d’exploitation de machines-outils et l’intéressé a reconnu lui-même, lors de l’enquête administrative, avoir autorisé un agent placé sous sa responsabilité à emprunter une bétonnière de la collectivité, laquelle a été conservée par l’agent pendant 6 mois, sans aucun rappel à l’ordre de la part de M. A. Il ressort de ces mêmes pièces que l’intéressé a lui-même emprunté une plaque vibrante à des fins personnelles entre le 13 et le 17 juillet 2022, et qu’il a pénétré à cette occasion par trois fois sur le site de l’antenne d’exploitation sans y être autorisé, alors que cette dernière était fermée.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que les faits qui ont été retenus par le département pour sanctionner M. A sont suffisamment établis.
S’agissant du caractère fautif des faits retenus :
10. Les faits reprochés à l’intéressé, lequel exerçait une mission d’encadrement et est tenu à une obligation de probité et d’exemplarité constituent un manquement aux obligations qui s’imposent aux fonctionnaires et une carence dans l’exercice de sa fonction managériale. Ces faits, ainsi que le démontre le département, ont contribué à désorganiser le service et à nuire à l’image du département. Ils justifient une sanction disciplinaire.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction infligée :
11. En prononçant au vu des différents manquements commis par M. A, tels qu’ils ont été exposés aux points 7 et 8, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans alors que M. A ne présente aucun antécédent disciplinaire, et peut se prévaloir d’une bonne manière de servir jusqu’en 2022, le département, en dépit des nombreuses négligences commises par M. A, a pris une sanction disproportionnée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le président du département de la Haute-Vienne l’a exclu de ses fonctions pour une durée de 2 ans.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 28 juillet 2023 et du 27 novembre 2023 portant suspension et prolongation de suspension de fonctions :
13. Aux termes de l’article L. 531-1 code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2023 par l’ordonnance du juge des référés du tribunal 24 juillet 2023 mentionnée au point 2, le département a réintégré l’agent dans ses fonctions à compter du 31 juillet 2023 et l’a immédiatement suspendu de ses fonctions à compter de la même date par un arrêté du 28 juillet 2023. Si le département soutient qu’il a pris cette décision au vu d’un fait nouveau, à savoir un dépôt de plainte déposé à l’encontre de M. A le 17 juillet 2023, cette seule circonstance n’est pas de nature, alors que la décision de suspension ne fait pas état de faits graves survenus postérieurement à ceux ayant conduit à l’arrêté du 6 juin 2023 portant exclusion temporaire de fonctions de M. A, à établir que le département n’aurait pas pris cette décision, qui a produit des effets juridiques, pour faire obstacle à la réintégration effective du demandeur telle qu’elle a été ordonnée par le juge des référés dans l’ordonnance susmentionnée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 28 juillet 2023 est entachée d’un détournement de procédure. Elle doit pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2301708 être annulée.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’arrêté du 27 novembre 2023 portant prolongation de suspension doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. D’une part, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit, l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 prononcée au point 12 implique nécessairement que le président du département de la Haute-Vienne réintègre M. A dans ses fonctions à compter du 10 juin 2023, procède à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la suppression de toute mention de la sanction disciplinaire afférente dans son dossier. Il y sera procédé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
17. D’autre part, les annulations prononcées dans les instances nos 2301708 et 2400160 n’appellent pas d’autres mesures d’exécution que celles tenant à la suppression de la mention des actes annulés dans le dossier administratif de M. A.
Sur les frais de justice :
18. Il y a lieu de mettre à la charge du département une somme globale de 1 800 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 6 juin, 28 juillet et 27 novembre 2023 du président du département de la Haute-Vienne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du département de la Haute-Vienne de réintégrer M. A, dans ses fonctions à compter du 10 juin 2023, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la suppression de toute mention des arrêtes annulés et de la sanction disciplinaire afférente à son exclusion temporaire de fonctions de son dossier administratif, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Haute-Vienne versera à M. A la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2301708 et 2400160 est rejeté.
Article 5: Ce jugement sera notifié à M. A et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
Nos 2301145-2301708-2400160
jb
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