Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 2 juin 2025, n° 2505547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2025, N° 2508339/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508339/8 du 14 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 mars 2025, au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de M. Fraisseix,
— les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d’office représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant romain né en 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2025-069 en date du 31 janvier 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D à l’effet de signer les décisions attaquées dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient qu’il réside que toute sa famille réside en France, il ne l’établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérante au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ces moyens sont écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Fraisseix Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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