Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 11 déc. 2025, n° 2400841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 6 août 2025, la SARL A.V. Curam, représentée par Me Celenice, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant 12 614 euros, notifiée le 18 juillet 2024 à l’établissement teneur de son compte bancaire par le comptable du service des impôts des particuliers de Fort-de-France, en vue du recouvrement, en principal et majorations, de cotisations de taxes foncières au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de ces actes de poursuite ;
La SARL A. V. Curam soutient que :
elle a obtenu le dégrèvement des taxes foncières au titre des années 2020 et 2021 visées par l’acte de poursuite, par décision du 3 octobre 2022 prononçant la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 juin 2022, qui avait été émise pour le recouvrement des mêmes taxes ;
le recouvrement des cotisations des taxes foncières au titre des années 2020 et 2021 est prescrit en application des dispositions de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales ; l’administration ne justifie d’aucune notification régulière des avis d’imposition, ce qui empêche toute interruption de la prescription et rend les créances fiscales définitivement prescrites ;
elle est fondée à demander la décharge des cotisations de taxes foncières au titre des années 2020 et 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
l’administration a manqué aux exigences de loyauté, de transparence et de sécurité juridique dans le traitement de sa réclamation portant sur la taxe foncière au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés par la SARL A.V. Curam relatifs à la méconnaissance des dispositions des articles L. 173 du livre des procédures fiscales et 1389 du code général des impôts sont inopérants ;
les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL A.V. Curam, propriétaire d’un immeuble sis 43 rue Lamartine à Fort-de-France acquis par adjudication le 2 juillet 2019 et publié le 10 juillet 2020, a fait l’objet, pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière des années 2020 et 2021 afférentes à ce bien, d’un premier avis à tiers détenteur émis le 2 juin 2022, lequel a donné lieu, en raison d’irrégularités, à une mainlevée décidée par l’administration le 3 octobre 2022 et à un remboursement le 28 octobre suivant. Un nouvel avis à tiers détenteur, en date du 12 juillet 2024, d’un montant total de 12 614 € au titre des taxes foncières 2020, 2021 et 2022, a ensuite été émis à son encontre. Cet acte a été contesté par la société le 19 septembre 2024, sa réclamation ayant été rejetée par décision du 25 octobre 2024. Dans la présente instance, la SARL A.V. Curam demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juillet 2024.
Sur la décharge de l’obligation de payer :
2. En premier lieu, la SARL A.V. Curam soutient qu’elle a obtenu le dégrèvement des taxes foncières au titre des années 2020 et 2021 visées par l’acte de poursuite par décision du 3 octobre 2022 prononçant la main levée de la SATD du 2 juin 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision du 3 octobre 2022 s’est bornée à lever la saisie en raison d’une irrégularité de notification et à restituer la somme prélevée, sans prononcer aucun dégrèvement. Dès lors, la société n’est pas fondée à soutenir que ce document aurait créé des droits faisant obstacle aux poursuites ultérieures relatives aux impositions des années 2020 et 2021.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales (…), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». D’autre part, aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. ». Aux termes de l’article L.274 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux taxes foncières pour les années 2020 et 2021 : « « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ». Aux termes de l’article L.274 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la taxe foncière pour l’année 2022 : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. ». Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l’imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avertissement prévu par les dispositions de l’article 253 du livre des procédures fiscales, ou l’a notifié avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
4. Si la requérante soutient que l’administration ne rapporte pas la preuve de la mise en recouvrement des taxes foncières des années 2020 à 2022 dans le délai de reprise prévu à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, ce moyen qui a trait à la prescription du délai de reprise n’est pas recevable dans le cadre d’un contentieux portant sur le recouvrement de l’impôt, ainsi que le fait valoir l’administration en défense. En tout état de cause, les rôles de taxe foncière pour les années 2020 à 2022 rendus exécutoires ont fixé la date de mise en recouvrement au 31 octobre 2021, s’agissant des années 2020 et 2021, et au 31 octobre 2022 s’agissant de l’année 2022, conformément aux prescriptions des articles 1658 et 1659 du code général des impôts.
5. A supposer que, en soutenant qu’elle n’a jamais été destinataire des avis d’imposition au titre des années 2020 et 2021, la requérante ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, applicables pour déterminer les délais de prescription de l’action en recouvrement, invoquant ainsi, d’une part, le défaut d’exigibilité des impositions litigieuses et, d’autre part, la prescription de l’action en vue de leur recouvrement, il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a, par courrier du 3 octobre 2022, notifié le 8 octobre 2022, informé la requérante que les taxes en litige avaient été mises en recouvrement le 31 octobre 2021 et lui a transmis les extraits de rôles des taxes foncières. Conformément aux principes énoncés au point 3, ces taxes sont devenues exigibles à cette date. Par conséquent le délai de quatre ans, à partir du 8 octobre 2022, n’était pas atteint pour aucun des rôles faisant l’objet des actes de poursuites contestés lors de l’émission de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 juillet 2024.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…). ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 199 du même livre lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette, l’exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
7. Le moyen par lequel la requérante soutient que la taxe foncière afférente au bien en litige doit être dégrevée en application de l’article 1389 dudit code, est un moyen relatif au contentieux de l’assiette. Il ne peut dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, être présenté à l’appui d’une demande en décharge de l’obligation de payer.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, la SARL A.V. Curam ne peut pas davantage se prévaloir, dans le cadre d’une contestation relative au recouvrement de l’impôt, de ce que l’administration fiscale n’aurait pas examiné sa réclamation d’assiette relative à la taxe foncière au titre de l’année 2022, en respectant les principes de loyauté, de transparence et de sécurité juridique.
9. Il résulte de ce qui précède que la SARL A.V. Curam n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer procédant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant 12 614 euros, émis en vue du recouvrement, en principal et majorations, de cotisations de taxes foncières au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL A.V. Curam demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL A.V. Curam est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A.V. Curam et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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