Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 9 mai 2025, n° 2502102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A se disant Nassir Hani demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Le requérant soutient que l’arrêté contesté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivé ;
— a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la l’Eure a produit le 5, le 6 et le 9 mai 2025 des mémoires en production de pièces et, le 9 mai 2025, un mémoire en défense par lequel il conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Eure soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme E comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 mai 2025, ont été entendus le rapport de Mme E et les observations de Me Merhoum pour le requérant, et de celui-ci, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses conclusions et moyens, et soutient en outre qu’il n’est pas établi qu’il aurait été convoqué en détention pour notification de l’obligation de quitter le territoire français et que sa mise sous bracelet électronique l’empêche de quitter la France sans délai, le préfet de l’Eure n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Connaissance prise de la note en délibéré produite le 9 mai 2025 par le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Hani de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de cinq ans.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris par M. B D qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature par arrêté n° 2024-154 du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 27-2024-366. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées, contenues dans l’arrêté du 22 avril 2025, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment le défaut de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, l’entrée et le séjour irréguliers de l’intéressé en France, les condamnations pénales dont il a fait l’objet, l’absence de preuve apportée de liens avec son enfant, sa nationalité et l’absence de preuve qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles sont donc suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait été pris sans qu’ait été réalisé au préalable un examen de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, à supposer que le requérant, placé en rétention administrative, bénéficie actuellement d’un aménagement de peine avec placement sous bracelet électronique, cette privation de liberté par effet d’une décision pénale ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet l’oblige à quitter le territoire sans délai à destination de son pays d’origine et lui interdise le retour en France, l’exécution d’office de ces décisions étant subordonnée à la levée, par le juge judiciaire, de la mesure privative de liberté dont il fait l’objet.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient être entré en France en 2018, il ne l’établit pas et n’a pas demandé la régularisation de sa situation depuis son entrée en France. Il ne démontre pas non plus, par les pièces qu’il produit, avoir conservé des liens avec son enfant, qui serait de nationalité française et âgé de deux ans, ou contribuer à son éducation et, à hauteur de ses facultés contributives, à son entretien. Il a fait l’objet le 11 janvier 2022 d’une condamnation à 3 mois d’emprisonnement pour recel, le 8 mars 2022 d’une condamnation à 5 mois d’emprisonnement pour recel et violation de domicile et le 25 mai 2023 d’une condamnation à deux ans d’emprisonnement pour, notamment, violation de domicile, usage de stupéfiants et violences sur conjointe. Il n’établit, ni même n’allègue, aucune insertion sociale ni perspective d’insertion professionnelle. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu au-moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Par suite, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et en lui interdisant le retour en France pendant la durée de cinq ans, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de cinq ans. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Nassir Hani et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. E La greffière,
Signé :
P. HIS La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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