Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2611739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière par l’impossibilité de voir sa demande de certificat de résident algérien examinée alors qu’il est en France depuis 2011, que cette situation l’empêche de travailler et qu’il sollicite un rendez-vous auprès de la préfecture, en vain, depuis de nombreux mois ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il ne dispose d’aucune alternative et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission au séjour compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence dès lors qu’un rendez-vous a été délivré à M. B… pour le 28 avril 2026 en vue du dépôt des documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour et que le requérant n’établit pas son impossibilité de travailler.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 31 juillet 1974 à Ait Issad (Algérie), a entamé des démarches dès le mois d’août 2023 en vue d’obtenir un titre de séjour, sans réussir à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande en dépit de ses nombreuses démarches. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande de changement de statut.
Sur le non-lieu à statuer :
Les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. B… a été convoqué en cours d’instance à se rendre en préfecture le 28 avril 2026 pour déposer sa demande de certificat de résidence algérien. Ce rendez-vous doit être regardé comme permettant à M. B… de déposer la demande de certificat de résidence algérien, conformément à ses vœux, M. B… ne contestant pas avoir reçu la convocation dont se prévaut le préfet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B…, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais d’instance :
M. B…, qui n’a pas eu recours à un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais pour présenter sa requête. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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