Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2503973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 10 mars et 24 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Cardot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de la commission du titre de séjour, sous même condition d’astreinte ;
3°) d’effacer dans un délai d’un mois son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, qui révèle une erreur de droit ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d’Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet du Val-d’Oise, en appliquant les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas exercé son pouvoir général d’appréciation
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 7 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- Et les observations de Me Dilawar, substituant Me Cardot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1977, déclarant être entré en France le 20 novembre 2012, a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 14 décembre 2016. Il a sollicité le 22 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté méconnaîtrait le principe du respect des droits de la défense, l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assorti ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
7. M. B… se borne à se prévaloir de sa présence sur le territoire français depuis 2013, d’une insertion professionnelle entre août 2017 et décembre 2021 au sein de la société Hyper Discount, soit d’une durée de 4 ans et 5 mois, ainsi que d’une promesse d’embauche datée du 20 novembre 2024. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en considérant qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel, et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une présence ininterrompue en France depuis 2013, il ne produit aucune preuve de présence concernant les mois de mars, avril et mai 2015. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’était pas tenue de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ». Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
10. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Val-d’Oise a d’une part, considéré que la situation de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité, d’autre part qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 18 janvier 2022, qu’il n’avait pas exécutée. Ainsi, en refusant l’admission au séjour de M. B…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu son pouvoir général d’appréciation au regard des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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