Désistement 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mai 2023, n° 2304514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, l’association loi 1901 Comité des Tsiganes de la région PACA, prise en la personne de son président Yohan Salles et M. B A, représentés par Me Candon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel la maire des
Saintes-Maries-de-la-Mer a transféré le marché forain de la place des Gitans à l’Espace Georges Pompidou et a créé un marché de produits artisanaux à caractère traditionnel sur la place des Gitans, ces deux marchés devant se tenir du 18 au 25 mai 2023 et la suspension de l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel la maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a réglementé entre le 13 mai et le 27 mai 2023 la circulation et le stationnement pour le pèlerinage des 24 et 25 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le Comité des Tsiganes de la région PACA et M. A indiquent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, les requérants se sont désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Comité des Tsiganes de la région PACA et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité des Tsiganes de la région PACA, à M. B A et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Fait à Marseille, le 17 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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