Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 nov. 2025, n° 2505145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a décidé qu’il sera reconduit à destination de l’Irak.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est issu d’une procédure n’ayant pas respecté les droits de la défense ;
- est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne en date du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de l’Eure n’a été ni présent ni représenté :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Jacques représentant M. A… B…, qui soutient que la procédure d’édiction de l’arrêté attaqué n’a pas respecté son droit d’être entendu et que l’arrêté méconnaît le principe de non-refoulement et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant irakien né en 1989, a été condamné le 18 octobre 2022 à une peine d’emprisonnement de cinq ans assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits de détention non autorisée en réunion d’arme de catégorie B, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en bande organisée ; il est actuellement incarcéré au centre de détention du Val-de-Reuil. Il demande l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a décidé qu’il sera reconduit à destination de l’Irak
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 2 de la directive susvisée du 29 avril 2004, transposée en droit italien par le décret législatif n° 251 du 19 novembre 2007, peut bénéficier de la protection subsidiaire « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, (…) cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de son titre de séjour italien valide du 1er avril 2021 au 31 mars 2026, que M. A… B…, de nationalité irakienne, a obtenu des autorités italiennes le bénéfice de la protection subsidiaire. Ce statut suffit à établir, à défaut de preuve contraire, les risques sérieux d’atteinte à sa vie ou sa liberté ou les risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour en Irak.
M. A… B… est par conséquent fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a ordonné la reconduite de M. A… B… à destination de l’Irak est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
Philippe D…
La greffière,
Signé
Cécilya DUPONT
La greffière,
Cécilya DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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