Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 sept. 2025, n° 2505809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 29 août et le 10 septembre 2025, M. B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour il y une présomption en ce sens ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle est signée d’une autorité incompétente ;
* elle est dépourvue de motivation suffisante ;
* elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
* son auteur ne justifie pas être compétent pour consulter l’extrait du fichier du traitement automatisé des antécédents judiciaires (TAJ) ;
* elle méconnaît les disposition des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace grave à l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, si la présomption d’urgence n’est pas remise en cause, en revanche, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour : la signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature régulière ; la décision est suffisamment motivée en fait comme en droit ; elle a été précédée d’un examen sérieux de sa situation ; l’agent instructeur bénéficiait d’une fiche individuelle d’habilitation ; la menace à l’ordre public est caractérisée, actuelle et réitérée ; elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et familiale et de l’absence d’insertion sociale en France ; elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— la demande d’aide juridictionnelle en date du 24 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2505808 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 10 septembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Astié, pour M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme C, pour le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Surinam, né le 10 décembre 1996, est entré en France à l’âge de 3 ans, le 15 avril 1999. Il s’est vu délivrer le 30 juillet 2015 un titre de séjour en qualité d’enfant entré en France avant 13 ans. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 19 octobre 2023. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de la Gironde a rejeté la dernière demande de renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la seule décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (). ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
5. Eu égard aux éléments du dossier et aux échanges à l’audience, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 27 juin 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentés à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Affiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Parents ·
- Juridiction judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Douanes ·
- Port ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Résidence ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Bracelet électronique ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Emprisonnement ·
- Absence de preuve
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Éducation nationale ·
- Exécution
- Taxes foncières ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Animaux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Document administratif ·
- Désistement d'instance ·
- Document
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.