Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 oct. 2025, n° 2512273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512273 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme E…, représentée par Me Touhari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions confirmant, sur recours administratifs préalables obligatoires, les refus d’autoriser l’instruction dans la famille des enfants C…, B… et F… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de lui délivrer l’autorisation d’instruire en famille en raison d’une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement de réexaminer ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées les obligent à inscrire en urgence leurs enfants dans un établissement scolaire privé, ce qui les place dans une situation précaire et porte atteinte aux intérêts des enfants ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’erreur manifeste d’appréciation, la disproportion de la sanction et la méconnaissance de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000 (codifiée à l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration).
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, à défaut d’avoir notifié par voie écrite les décisions de refus, leurs demandes d’instruction en famille ont été implicitement acceptées ; ces décisions font l’objet d’une procédure de retrait actuellement en cours.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2512272 par laquelle Mme E… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Touhari pour Mme E…, puis celles de M. D… pour la rectrice de l’académie de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ».
Il résulte de l’instruction que Mme E… a été informée, par la voie de trois courriels transmis le 26 juin 2025 indiquant en objet « IEF non conforme », que les demandes d’autorisation d’instruction en famille déposées pour ses enfants C…, B… et F… ne répondent pas « aux exigences réglementaires » dès lors que les dossiers ont été reçus « hors délais ». Ces courriels constituent des décisions expresses faisant nécessairement obstacles à ce que le silence gardé sur ces mêmes demandes pendant plus de deux mois ensuite soit regardé comme ayant impliqué leur acceptation tacite. Par suite, les conclusions demandant la suspension de l’exécution des décisions ayant implicitement confirmé, sur recours administratifs préalables obligatoires reçus le 15 juillet 2025, le refus d’autoriser l’instruction en famille des enfants de Mme E… ne sont pas dépourvues d’objet.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il est constant que Mme E… disposait d’une autorisation d’instruction en famille pour ses enfants depuis plusieurs années. Selon les conclusions des contrôles pédagogiques produits, le dispositif d’instruction proposé dans ce cadre permettait la progression des enfants vers les attendus de fin de cycle du socle commun jusqu’à ce que l’autorisation soit refusée au titre de l’année scolaire 2024-2025 puis, par les décisions attaquées, pour l’année suivante. Si ces dernières ne mettent pas brutalement fin à ce mode d’instruction, C… ayant été scolarisé en établissement lors de l’année scolaire écoulée et les deux autres enfants n’étant scolarisés dans aucun établissement malgré la mise en demeure notifiée en octobre 2024, elles sont néanmoins susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur leur équilibre, compte tenu en outre des difficultés rencontrées pour leur scolarisation en établissement conformément à la liberté de choix entre les enseignements public et privé. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées, qui n’est d’ailleurs pas contestée, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande (…) auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés (…) faisant foi ». Aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions ayant implicitement confirmé, sur recours administratifs préalables obligatoires, le refus d’autoriser l’instruction en famille des enfants de Mme E….
Sur l’injonction sous astreinte :
L’exécution de la mesure ordonnant la suspension de l’exécution des décisions attaquées implique seulement, eu égard au moyen ci-dessus retenu, qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Lyon, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer les demandes d’autorisation d’instruction en famille présentées par Mme E… pour ses enfants C…, B… et F… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions ayant implicitement confirmé, sur recours administratifs préalables obligatoires, le refus d’autoriser l’instruction en famille des enfants de Mme E… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Lyon de réexaminer les demandes d’autorisation d’instruction en famille présentées par Mme E… pour ses enfants C…, B… et F… dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, à la rectrice de l’académie de Lyon et au ministre en charge de l’éducation nationale.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Attestation ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Légalité
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Résidence ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Rôle
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Affiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Parents ·
- Juridiction judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Douanes ·
- Port ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.