Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2401808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 avril, 19 septembre 2024 et 26 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jean-Louis Daumas-Borelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice lui a infligé la sanction d’exclusion de la formation en soins infirmiers pour une durée maximale de cinq ans ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de communication du rapport de son stage en cardiologie ;
- est manifestement disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 3 février 2025, le centre hospitalier de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 septembre 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B… en l’absence de demande préalable indemnitaire.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées dans les intérêts de la requérante le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formations paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Daumas-Borelli, représentant Mme B…, et de Me Gillet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a intégré l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire de Nice en 2021. Au cours de sa deuxième année de formation sa situation a été présentée à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, laquelle s’est prononcée, lors de séance du 20 février 2024, en faveur de son exclusion pour une durée maximale de cinq ans. Cette décision a été notifiée à Mme B… par le directeur de l’IFSI du centre hospitalier universitaire de Nice le 23 février 2024. Par une ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2024. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision et l’indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’article 28 du même arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes :/ -avertissement, / -blâme, /-exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut/ -exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
3. Pour exclure Mme B… de la formation pour une durée maximale de cinq ans, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a relevé le non-respect des règles de fonctionnement de l’institut de formation en matière de retard et d’absentéisme, l’absence d’évolution favorable et de prise de conscience de ses manquements par l’étudiante.
4. En l’espèce, il est constant qu’au cours de l’année scolaire 2021-2022 la requérante a fait l’objet de nombreux rappels pour des retards, des absences non justifiées, l’utilisation répétée de son téléphone portable sur son lieu de travail et un manque d’implication dans ses études. La requérante a en outre bénéficié à deux reprises de contrats pédagogiques accompagnant son redoublement en deuxième année, sans que ces mesures ne lui permettent de modifier son comportement. Il ressort cependant des pièces du dossier et des débats que la requérante, dont la sanction litigieuse a été suspendue par le juge des référés, a poursuivi la formation jusqu’à l’obtention de son diplôme, qu’elle a validé les trois stages prévus dans la formation, dont les appréciations permettent de relever une progression en termes de prise en compte des observations qui lui sont faites et de capacité d’ajuster son comportement, en gagnant en maturité tout au long de la formation, qu’elle a été évaluée positivement comme une étudiante sérieuse, discrète et motivée lors des stages en soins de longue durée et en psychiatrie, ayant entretenu une bonne relation avec les patients, et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis son passage devant la commission. Par suite, nonobstant la récurrence des absences et retards au cours des premières années de formation de Mme B…, en prononçant une exclusion d’une durée de cinq ans, soit la sanction la plus sévère de l’échelle des sanctions applicable, l’autorité administrative a pris une décision disproportionnée aux fautes reprochées à l’étudiante.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 février 2024, que Mme B… est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente décision implique uniquement et sous réserve de changement de circonstances de fait, qu’il soit enjoint au directeur de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Nice, qui dispose toujours de la possibilité de saisir à nouveau la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de la situation de Mme B…, de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, toutes les mesures nécessaires pour assurer la réintégration de Mme B… dans la formation qu’elle suivait. Il n’y a pas lieu toutefois, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces prescriptions d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… n’établit pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration, la demande indemnitaire formée devant le juge des référés étant sans portée à cet égard. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice moral doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Nice une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Nice en date du 23 février 2024 prononçant l’exclusion temporaire de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Nice de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toutes les mesures nécessaires pour assurer la réintégration de Mme B… dans la formation en soins infirmiers suivie.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
Signé
A BAAZIZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Rôle
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Affiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Parents ·
- Juridiction judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Douanes ·
- Port ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Résidence ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Eures ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Bracelet électronique ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Emprisonnement ·
- Absence de preuve
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Éducation nationale ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Animaux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Document administratif ·
- Désistement d'instance ·
- Document
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.