Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 nov. 2025, n° 2511493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’instruction de sa demande et de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de a notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée car son titre de séjour a expiré le 18 décembre 2024 et qu’il n’a reçu que des récépissés de demande depuis cette date ; il n’obtient pas de décision définitive malgré ses démarches et cela le place dans une situation d’incertitude et de précarité ;
-la mesure et utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né en 1986, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 décembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 25 novembre 2024. Il s’est vu remettre quatre récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier expire le 25 décembre 2025. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de d’instruire sa demande et de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 25 novembre 2024. Il résulte en outre des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision implicite de rejet de sa demande est déjà née à la date de la présente ordonnance, quand bien même des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été régulièrement notifiés. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus de caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, il ne relève pas de l’office du juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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