Rejet 26 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 26 mai 2023, n° 2004115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 septembre 2020, 7 octobre 2022 et 26 avril 2023, M. A C (conjoint), M. D C (fils) et Mme B C (fille), représentés par Me L’Hostis demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner centre hospitalier Centre Bretagne (CHCB) à leurs verser la somme totale de 121 432,68 € outre une rente annuelle viagère de 2 426 € à compter du 1er janvier 2022 et un capital constitutif de cette rente à la date du jugement à intervenir, majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, date de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHCB les dépens et la somme de 4 000 € en application de l’article L. 761-1 du CJA.
Ils soutiennent que :
— le CHCB a commis une faute en administrant à E une chimiothérapie comprenant un surdosage de Carboplatine(r) le 19 avril 2019, entraînant son décès ;
— les préjudices en résultant sont les suivants :
* pour la victime directe :
— déficit fonctionnel temporaire : 250 €
— souffrances endurées : 30 000 € ;
* pour son époux :
— fais d’obsèques : 5 400,99 € ;
— frais d’assistance d’un avocat devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) : 360 € ;
— frais de communication du dossier médical : 60,56 € ;
— frais de déplacement : 493,61 € ;
— préjudice économique : 6 007 €
— préjudice d’affection : 30 000 € ;
— préjudice d’accompagnement : 10 000 € ;
* pour son fils :
— frais de déplacement : 152,90 €
— préjudice d’affection : 20 000 € ;
* pour sa fille :
— frais de déplacement : 269,62 €
— préjudice d’affection : 20 000 € ;
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Finistère-Morbihan, demande au tribunal de condamner le CHCB à lui verser la somme de 6 725 € au titre des débours qu’elle a exposés ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la responsabilité du CH est établie comme en l’espèce, elle peut demander le remboursement des prestations qu’elle a été amenée à servir en réparation du dommage corporel occasionné, ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2021 et 20 avril et 3 mai 2023, le CHCB, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à la réduction des conclusions indemnitaires des requérants et de la CPAM.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas le principe de mise en œuvre de sa responsabilité ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être réévalué à 130 € sur la base d’un taux journalier de 13 €/ jour ;
— les souffrances endurées peuvent être évaluées à 21 000 € ;
— l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant la CCI ;
— les préjudices d’affection et d’accompagnement doivent être réévalués dans de plus justes proportions ;
— les intérêts doivent courir à compter de la date du jugement à intervenir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2103251 du 6 mai 2022 par laquelle le président du tribunal a condamné le CHCB à verser à la succession de F C une provision de 21 000 €, à M. A C une provision de 21 500 €, à M. D C une provision de 5 000 €, à Mme B C une provision de 5 000 € et à la CPAM du Finistère-Morbihan une provision de 6 725 € au titre de ses débours.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Blanquet pour les requérants et de Me Belbeoc’h pour le CHCB.
Considérant ce qui suit :
I La responsabilité du CHCB :
1. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
2. Il résulte de l’instruction, ainsi d’ailleurs que le reconnaît le CHCB, que F C est décédée le 2 mai 2019 à l’âge de 68 ans d’une insuffisance rénale aigüe à la suite d’un surdosage fautif de Carboplatine(r) dans le cadre de la prise en charge par l’établissement d’un adénocarcinome ovarien sérieux de haut grade FIGO IIIc non résécable. Cette faute est de nature à engager la responsabilité du CHCB.
II Les préjudices indemnisables :
II.1 Le préjudice de la victime directe :
3. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite ou d’une mort imminente en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
4. Il résulte de l’instruction que F C a été admise en unité de surveillance continue au CHCB raison de son insuffisance rénale aigüe résultat du surdosage de Carboplatine(r) du 24 avril 2019 jusqu’à son décès. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total qu’elle a subie pendant cette période en l’évaluant à 150 €.
5. Les souffrances endurées par F C en raison de son insuffisance rénale aigüe ont été évaluées par les experts désignés par la commission de conciliation et de d’indemnisation (CCI) à 6 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime en l’évaluant à 24 000 €.
6. Il résulte de ce qui précède que le CHCB est condamné à verser à la succession de F C la somme de 24 150 €, sous déduction de la provision de 21 000 € accordée par l’ordonnance n° 2103251 du 6 mai 2022 du juge des référés.
II.2 Les préjudices des ayants-droits :
II.2.1 Les préjudices de M. A C :
7. M. C a réglé, selon justificatifs, des frais d’obsèques à concurrence de 5 400,99 € à mettre à la charge du CHCB.
II.2.1.1.1 Les frais de déplacement :
8. M. C justifie avoir engagé des frais de déplacement pour se rendre auprès de son épouse du 23 avril au 2 mai 2019 ainsi qu’aux opérations d’expertise pour un montant total de 493,61 € que le CHCB ne conteste pas.
II.2.1.1.2 Les frais divers :
9. Il résulte de l’instruction que M. C a eu recours à un avocat pour l’assister au cours de la procédure devant la CCI. Au vu des justificatifs produits, les frais engagés à ce titre s’élèvent à la somme de 360 €, dont il y a lieu de lui accorder le remboursement dès lors qu’ils présentent un caractère d’utilité dans le litige l’opposant au CHCB.
II.2.1.1.3 Les frais de communication du dossier médical de F C :
10. La consultation du dossier médical de F C étant utile au litige, les frais engagés par M. C pour en obtenir une copie et qui s’élèvent, selon justificatifs, à 60,56 € peuvent être mise à la charge du CHCB.
II.2.1.1.4 Le préjudice économique :
11. M. C sollicite la somme de 6 007 € et une rente annuelle viagère de 2 639 € au motif que le décès de son épouse, lui a fait perdre l’avantage fiscal dont il bénéficiait, constitué par l’octroi de deux parts supplémentaires dans sa déclaration de revenus. Toutefois, le système du quotient familial consiste à diviser le revenu imposable de chaque contribuable en un certain nombre de parts, qui est fonction de sa situation de famille et du nombre de personnes fiscalement à sa charge. Un tel avantage fiscal traduit ainsi la prise en compte des charges supportées par un foyer fiscal en fonction de sa composition. Dès lors, la perte de cet avantage ne saurait être considérée comme une perte de revenus du foyer lorsque celui-ci se trouve être modifié, notamment en raison du décès de la victime directe. Par suite, le préjudice économique n’est pas établi.
II.2.1.1.5 Le préjudice d’accompagnement :
12. Le préjudice d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
13. Il résulte de l’instruction que les perturbations dans les conditions d’existence de M. C en lien direct avec la faute du CHSB résultent de l’assistance qu’il a porté à son épouse du 24 avril au 2 mai 2019 jusqu’à son décès, soit pendant neuf jours. Le préjudice d’accompagnement en résultant sera justement évalué en le fixant à la somme de 500 €
II.2.1.2 Le préjudice d’affection :
14. Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
15. Compte tenu de la durée de la vie commune, le couple étant marié depuis 1966, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. C en l’évaluant à la somme de 23 000 €.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHSB à verser à M. C la somme totale de 29 815,16 € sous déduction de la provision de 21 500 € accordée par l’ordonnance n° 2103251 du 6 mai 2022 du juge des référés.
II.3 Les préjudices de M. D C et de Mme B C :
II.3.1 Les frais de déplacement :
17. M. C et Mme C justifient avoir engagé des frais de déplacement pour se rendre auprès de leur mère du 23 avril au 2 mai 2019 pour des montants respectifs de 152,90 € et de 269,62 € que le CHCB ne conteste pas.
II.3.2 Le préjudice d’affection :
18. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. et Mme C, vivant hors foyer de leurs parents, en leur allouant chacun la somme de 5 000 €.
19. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHSB à verser à M. D C la somme totale de 5 152,90 € et à Mme B C la somme totale de 5 262,50 € sous déduction des provisions de 5 000 € accordées à chacun d’entre eux par l’ordonnance n° 2103251 du 6 mai 2022 du juge des référés.
III Les intérêts et leur capitalisation :
20. Les sommes auxquelles le CHCB est condamnée porteront intérêts à compter du 19 juin 2019, date de saisine de la CCI.
21. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 septembre 2020. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
IV Les conclusions présentées par la CPAM du Finistère-Morbihan :
22. La CPAM du Finistère-Morbihan justifie avoir exposé pour le compte de F C la somme de 6 725 €, correspondant aux frais d’hospitalisation pour la période du 23 avril 2019 au 2 mai 2019 dont le lien avec l’administration d’une dose inappropriée de Carboplatine(r) est suffisamment établi par l’attestation de son médecin conseil. Par suite, il y a lieu de condamner le CHCB à verser à la CPAM cette somme de 6 725 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de provision de 1 162 €, sous déduction de la provision de 6 725 € accordée par l’ordonnance n° 2103251 du 6 mai 2022 du juge des référés.
V Les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHCB la somme totale de 1 500 € au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHCB est condamné à verser les sommes suivantes :
— à la succession de F C : la somme de 24 150 €, sous déduction de la provision de 21 000 € accordée par l’ordonnance n° 2103251 du 6 mai 2022 du juge des référés ;
— à M. A C : la somme de 29 815,16 € sous déduction de la provision de 21 500 € accordée par l’ordonnance n° 2103251 du 6 mai 2022 du juge des référés ;
— à M. D C la somme de 5 152,90 € sous déduction de la provision de 5 000 € accordées par l’ordonnance n° 2103251 du 6 mai 2022 du juge des référés ;
— à Mme B C la somme de 5 262,50 € sous déduction de la provision de 5 000 € accordées par l’ordonnance n° 2103251 du 6 mai 2022 du juge des référés.
Article 2 : Les sommes mentionnées à l’article 1er porteront intérêts à compter du 19 juin 2019 et ces intérêts capitalisés compter du 25 septembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le CHCB est condamné à verser à la CPAM du Finistère-Morbihan la somme de 6 725 € au titre des débours engagés et l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 € sous déduction de la provision de 6 725 € accordée par l’ordonnance n° 2103251 du 6 mai 2022 du juge des référés.
Article 5 : Le CHCB versera aux requérants la somme totale de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier Centre Bretagne et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère-Morbihan.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le président rapporteur,
signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Allex
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Décision implicite
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Prolongation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Administration ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Consulat ·
- Asile ·
- Mineur ·
- Égypte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Courriel ·
- Bande de gaza
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Référé ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Provision ·
- Marches ·
- Obligation contractuelle ·
- Pénalité de retard ·
- Juge des référés ·
- Site
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Libertés publiques ·
- Motivation
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Handicapé ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Aide juridique ·
- Assignation
- Valeur ajoutée ·
- Salaire ·
- Assujettissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bien d'investissement ·
- Droit à déduction ·
- Rémunération ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Impôt
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Arrêté municipal ·
- Sociétés ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.