Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2107023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Reg SAS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2021, 18 novembre et
15 décembre 2021, la société Reg SAS demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Elle soutient que :
— les sommes correspondant aux cessions de biens d’investissements corporels, s’agissant de produits exceptionnels et non de produits financiers, ne doivent pas être ajoutées au numérateur et dénominateur du rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires ; le boni de fusion 2017 n’a donc pas à être porté au dénominateur de ce rapport d’assujettissement et le rapport d’assujettissement doit donc être établi à 45 % au lieu de 70 % ;
— elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 100 des commentaires publiés au Bulletin officiel des Finances publiques – impôts sous la référence BOI-TPS-TS-20-30 ;
— le titre de directrice générale mentionné dans le contrat de travail de Mme A n’est qu’une simple qualification au regard de la convention collective applicable dans l’entreprise alors qu’elle n’a ni contrôle, ni responsabilité dans le secteur financier de la société Reg, que ses rémunérations sont intégralement affectées au secteur de la holding Reg SAS soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’ainsi, elles ne peuvent être comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 octobre 2021 et 6 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est prématurée par rapport à la décision de rejet de la réclamation préalable et elle est donc irrecevable ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Reg SAS a fait l’objet d’un contrôle de ses déclarations fiscales concernant les années 2018 et 2019 et à l’issue duquel, le service des impôts des entreprises de Lille Ouest lui a adressé, le 19 janvier 2021 une proposition de rectification portant sur la taxe sur les salaires. La société Reg a fait parvenir ses observations par courrier du 5 mars 2021. Dans sa réponse à ces observations, en date du 4 juin 2021, le service a maintenu les rehaussements dans leur intégralité. La société Reg SAS demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prise en compte d’un boni de fusion dans le rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires :
S’agissant de la loi fiscale :
2. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, alors en vigueur : « Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires () à la charge des personnes ou organismes () qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’assiette de la taxe sur les salaires s’obtient en multipliant le montant total des rémunérations versées par le rapport entre le montant des recettes et autres produits n’ayant pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, et le montant total de ces recettes et autres produits, d’autre part. Il résulte aussi de ces dispositions de l’article 231 du CGI que l’assiette de la taxe sur les salaires s’obtient en multipliant le montant total des rémunérations versées par le rapport entre le montant des recettes et autres produits n’ayant pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, et le montant total de ces recettes et autres produits, d’autre part.
4. Contrairement à ce que soutient la société Reg SAS, l’inclusion d’un boni de fusion dans les produits financiers qu’elle a déclarés au titre de ses résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2017, et qui répond à la définition du plan comptable général énoncée à son article 745-2, doit être regardée, faute pour la société de démontrer le caractère exceptionnel de tels produits, eu égard à son activité habituelle de holding et d’assistance administrative et comptable, comme procédant d’une décision de gestion régulière qui lui est opposable et qui justifie sa prise en compte, pour l’application de l’article 231 du code général des impôts, dans son chiffre d’affaires de l’année 2017 et son inclusion tant au numérateur qu’au dénominateur du rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. La société Reg se prévaut de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée, non pas le 6 avril 2016 mais le 30 mars 2022, au paragraphe 100 du BOI-TPS-TS-20-30 selon laquelle : « En revanche, il est admis que les sommes afférentes à certaines opérations ne soient pas ajoutées au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. Il s’agit des sommes correspondant : – aux cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels, que ces cessions soient imposées ou exonérées de la TVA () ».
6. Ces dispositions n’incluant pas de manière explicite les opérations de fusion parmi les opérations qu’elles visent, et celles-ci ne pouvant être regardées comme des opérations de cession de biens d’investissement corporels ou incorporels, la société Reg SAS ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative précitée, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
En ce qui concerne l’inclusion de la rémunération de Mme A, directrice générale, dans l’assiette de la taxe sur les salaires :
7. Il résulte des travaux parlementaires de l’article 13 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l’article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires les revenus d’activité des personnes mentionnées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l’article 231 du code général des impôts. Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de TVA, réparties en plusieurs « secteurs » distincts, la taxe sur les salaires doit également être calculée à l’intérieur de chacun de ces « secteurs », en sorte que son assiette soit, pour chacun d’eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
8. Alors même que Mme A n’aurait pas été investie d’un mandat social avant l’année 2019, il ressort des observations de la société à la proposition de rectification qu’elle avait, en vertu de son contrat, la qualité de directrice générale de la société, en charge les projets de développement et qu’elle effectuait toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement des entreprises du groupe, coordonnait les actions des différents acteurs afin d’assurer un fonctionnement optimal des entités et participait à la stratégie du groupe, avec pouvoir de signature pour les commandes et auprès des banques. La société Reg SAS ne peut ainsi utilement contester le caractère transversal de ses attributions au sein de la holding alors par ailleurs, qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle avait sectorisé ses activités et confié à l’intéressée, ainsi qu’elle le soutient, la seule responsabilité d’un secteur distinct disposant de moyens propres en personnel et en matériel pour la réalisation de ses opérations financières. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a inclus la rémunération de Mme A dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Reg SAS n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des intérêts de retard correspondants et que par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Reg SAS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Reg SAS et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Bergerat, première conseillère.
— Mme Jaur, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Jaur Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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