Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2511745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2025 et 7 novembre 2025, Mme D… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de délivrer à France Travail une attestation employeur complète précisant la période travaillée, du 1er septembre 2017 au 31 août 2024 et de lui verser le solde de tout compte pour cette période travaillée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’académie de Versailles refuse de lui remettre l’attestation employeur permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail, ce qui engendre pour elle des préjudices matériel, moral, psychique et physique graves et immédiats ;
- il n’y a aucune contestation sérieuse dès lors que l’administration est tenue de lui délivrer son attestation et le solde de tout compte, documents obligatoires en fin de contrat de travail ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’est pas compétent pour délivrer l’attestation employeur de Mme B… dès lors que l’Etat n’est pas l’employeur des maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrat mais seulement leur partenaire administratif et financier ;
- le juge administratif n’est compétent que pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité de l’administration dans l’exercice de ses missions de tutelle, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… a été recrutée le 5 septembre 2017, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, afin d’exercer les fonctions de maître délégué à temps plein au sein de l’Institut médico-éducatif (IME) Les Metz à Jouy-en-Josas, établissement privé sous contrat simple avec l’Etat et géré par l’association régionale pour l’insertion sociale et scolaire des enfants (C…). A… engagement a pris fin le 31 août 2024 en raison de son licenciement pour inaptitude physique. Elle a sollicité auprès du rectorat de l’académie de Versailles, à compter du mois d’octobre 2024, la délivrance d’une attestation employeur destinée à faire valoir ses droits auprès de France Travail. Toutefois, par courriel du 23 octobre 2024, ce dernier lui a indiqué que cette attestation relevait de la compétence de C… qui l’avait employée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de délivrer à France Travail l’attestation employeur qu’elle sollicite et de lui verser le solde de tout compte correspondant à son engagement en qualité de maître délégué au cours de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que le rectorat de l’académie de Versailles a refusé, par courriel du 23 octobre 2024, de lui délivrer l’attestation employeur qu’elle sollicite au motif que l’Etat n’était pas son employeur et qu’elle devait réclamer cette attestation auprès de l’association C…. Par ailleurs, le silence gardé par le rectorat aux différents recours gracieux qui lui ont été adressés par Mme B…, ou son représentant syndical, les 7 février 2024 et 16 janvier 2025, ont fait naître des décisions de rejet. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’ensemble de ces décisions administratives de rejet, sans que ne soit caractérisée, en l’espèce, l’existence d’un péril grave. Elle excède donc les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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