Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2301987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 17 septembre 2025, Mme D… F… A…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A… est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion, ni moyen de droit en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 3 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 20 mai 1992 à Aquin (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 août 2023, dont Mme A… sollicite l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, la signataire de l’arrêté du 25 août 2023, Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux par intérim, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00010 du 23 août 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme E…. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée. En outre, M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023 publié le lendemain. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comportait la mention des voies et délais de recours et qu’elle en a eu connaissance de manière certaine, au plus tard, à la date d’introduction de sa requête le 27 octobre 2023. Mme A… disposait alors d’un délai de recours de deux mois. Or, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation a été visé pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, soit en dehors du délai de recours contentieux. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme irrecevable.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… établit être présente sur le territoire français de manière continue depuis le mois d’octobre 2016, soit depuis l’âge de vingt-quatre ans. Si la requérante se prévaut de ce qu’elle est mère d’un enfant né sur le territoire français en 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet enfant était scolarisé en maternelle à la date de la décision contestée et que son père, pour lequel il n’est ni allégué, ni même établit qu’il résiderait régulièrement sur le territoire français, ni qu’il serait en lien avec la requérante, est né en Haïti. Ainsi, la cellule familiale de Mme A… pouvait, à la date de la décision contestée, se reconstituer en dehors du territoire français. En outre, Mme A… ne justifie pas d’une insertion économique sur le territoire français. Si elle justifie exercer une activité d’animatrice bénévole au sein de l’association « Black Dore » depuis le mois de février 2019, cette circonstance, à elle seule n’est pas de nature à établit que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de Mme A…, célibataire et qui a vécu la majeure partie de sa vie en Haïti, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Il en va de même de la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation issue de ces dispositions dès lors que le préfet n’est jamais tenu de se prononcer sur la possibilité d’une régularisation en l’absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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