Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2402162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 aout 2024 et le 9 octobre 2025, sous le n° 2402162, M. B… A…, représenté par le Cabinet Stream Avocats & Solicitors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 937/2024 du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une sanction de six points de pénalité en sa qualité de capitaine et six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire de pêche « Neptune », ainsi qu’une amende de 12 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire ; l’autorité administrative ne lui a pas notifié son droit au silence et a ainsi méconnu l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les droits de la défense ;
- elle est entachée d’une procédure irrégulière, dès lors que le courrier de notification de la procédure de sanction administrative ne mentionnait pas expressément qu’il pouvait faire l’objet d’une amende en sa double qualité d’armateur et de capitaine du navire ; le courrier de notification de la procédure de sanction administrative ne lui a été adressé qu’en sa qualité d’armateur et non en sa qualité de capitaine ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; la taille et les restrictions de son navire de pêche le « Neptune » ne lui ont pas permis de se livrer à des activités de pêche sur le gisement « Large » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; l’article 5 de l’arrêté du 21 août 2020 portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d’exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques n’existe pas ;
- en lui infligeant des points de pénalité tant en sa qualité de capitaine du navire le « Neptune » qu’en sa qualité d’armateur du même navire, l’autorité administrative a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, sous le n° 2402464, M. B… A…, représenté par le Cabinet Stream Avocats & Solicitors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie a suspendu la licence européenne de pêche de son navire le « Neptune » pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne précise pas le nombre total de points attribués et n’ayant pas encore fait l’objet d’une suppression et ce, en méconnaissance de l’article R. 946-17 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière ; il n’a pas été informé du droit de garder le silence en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du principe du respect des droits de la défense ;
- il n’a pas bénéficié du droit à être entendu et ce, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le nombre de points est inférieur à dix-huit ; en effet, la décision n° 937/2024 du 17 juillet 2024 lui attribuant des points de pénalité est illégale.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 21 août 2020 portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d’exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques ;
- l’arrêté du 26 septembre 2022 portant règlementation de la pêche à la coquille Saint-Jacques dans le secteur Manche-Est, campagne 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est capitaine et armateur du navire de pêche « Neptune » immatriculé CN 221 065. Au vu du procès-verbal dressé par l’unité littorale des affaires maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados le 13 septembre 2023, le préfet de la région Normandie, par une décision n° 937/2024 du 17 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, lui a infligé six points de pénalité en sa qualité de capitaine et six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire, ainsi qu’une amende de 12 000 euros. Par un courrier du 17 juillet 2024, le préfet de la région Normandie a indiqué à M. A… que la licence européenne de pêche du navire « Neptune » était automatiquement et immédiatement suspendue pour une durée de deux mois. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision et le courrier du 17 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 juillet 2024 :
D’une part, aux termes de l’article 42 du règlement (UE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dit règlement INN : « Infractions graves / 1. Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves : / a) les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l’article 3 ; / (…) / 2. La gravité de l’infraction est déterminée par l’autorité compétente d’un État membre en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2. ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « Navires de pêche pratiquant la pêche INN / 1. Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s’il est démontré qu’il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d’exercice de ces activités : (…) c) pêché dans une zone d’interdiction, au cours d’une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées (…) /2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a été destinataire, en sa qualité d’armateur du navire « Neptune », d’un courrier du 12 octobre 2023 émanant de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados lui notifiant l’engagement d’une procédure de sanction administrative pour les infractions relevées à son encontre. Ce courrier l’informait des faits constatés, des infractions commises ainsi que des sanctions encourues et lui indiquait qu’il disposait d’un délai de quinze jours francs pour faire valoir ses observations, soit par écrit, soit en demandant à être entendu accompagné, le cas échéant, du conseil de son choix. Il est constant que M. A… n’a pas retiré ce courrier, présenté à son domicile le 16 octobre 2023, qui doit, dans ces conditions, être regardé comme régulièrement notifié à cette date. Si le requérant soutient que le courrier de notification de la procédure de sanction administrative lui a été adressé en sa seule qualité d’armateur et ne mentionnait pas expressément qu’il pouvait faire l’objet d’une amende administrative en sa double qualité d’armateur et de capitaine du navire, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que M. A… n’a pas pris connaissance de ce courrier et qu’il n’a, par ailleurs, formulé aucune observation ni sollicité d’entretien sur la procédure de sanction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Toutefois, dans le cas où une personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de la personne concernée et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que la personne intéressée n’avait pas été informé de ce droit.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas été informé du droit de se taire lors de la notification de la procédure de sanction administrative par lettre du 12 octobre 2023 par laquelle il a été invité à formuler ses observations sur les infractions poursuivies. Toutefois, M. A… n’ayant pas été entendu préalablement à la décision attaquée, il n’a pas présenté d’observation orale qui aurait pu lui préjudicier. Au surplus, il résulte de l’instruction que les sanctions décidées procèdent de manière déterminante des seules constatations d’infractions consignées dans le procès-verbal du 13 septembre 2023 établi par les agents de l’unité littorale des affaires maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de garder le silence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 942-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 font foi jusqu’à preuve contraire ». Aux termes de l’article R. 946-5 du même code : « I. – Constituent une “ infraction grave ” entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de trois points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II :/(…) 2° Les manquements aux obligations relatives à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique. / II. -Les conditions mentionnées au I sont les suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement ; (…) ».
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 21 août 2020 portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d’exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques relatif à l’équipement VMS : « 5.1. L’équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l’activité de pêche de la coquille Saint-Jacques (…) quelle que soit la longueur du navire ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 26 septembre 2022 portant règlementation de la pêche à la coquille Saint-Jacques dans le secteur Manche-Est, campagne 2022-2023 : « Tout navire, quelle que soit sa longueur, pratiquant la pêche de la coquille Saint-Jacques, est équipé d’une balise VMS en fonctionnement. En complément de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 21 août 2020 susvisé et pendant toute la durée de la campagne, la balise VMS doit être regardée de façon à émettre toutes les 15 minutes dans le secteur Manche-Est ».
Il résulte de l’instruction, notamment de la décision attaquée, que le navire « Neptune » a réalisé quatorze marées sur la période du 2 mars 2023 au 31 mai 2023 au cours desquelles M. A… a capturé 939,5 kg de coquilles Saint-Jacques et 12,9 kg de crevette grises. Il résulte du procès-verbal dressé par les agents l’unité littorale des affaires maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, le 13 septembre 2023, et des mouvements du navire issus du site de gestion de Ouistreham, que ces captures ont été effectuées dans le secteur « Manche-Est » réglementé. Si M. A… fait valoir que son navire, eu égard à sa taille et à ses restrictions, n’a pu se livrer à ces activités de pêche sur le gisement « Large », il ne conteste pas les mentions du procès-verbal indiquant que le navire « Neptune » avait réalisé des activités de pêche au cours de la période du 2 mars au 31 mai 2023 et que celui-ci n’avait plus émis de positions VMS (Vessel Monitoring System) depuis le 3 mars 2023 à 3 heures 20, alors que l’article 10 de l’arrêté du 26 septembre 2022 précité prévoit expressément que tout navire, quelle que soit sa longueur, pratiquant la pêche de la coquille Saint-Jacques doit être équipé d’une balise VMS en fonctionnement qui doit pouvoir émettre la position du navire toutes les quinze minutes. Dès lors, les mentions figurant au procès-verbal de constat, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, sont de nature à établir les manquements relatifs à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires commis par M. A… dans les conditions du II prévue à l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime, soit lors d’une action de pêche pour des quantités supérieures à 100 kg. Dans ces conditions, le préfet de la région Normandie n’a pas entaché sa décision d’illégalité en infligeant à M. A… une amende administrative et en lui attribuant des points de pénalité, tant en sa qualité d’armateur qu’en sa qualité de capitaine du navire « Neptune ». Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 32 du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 de la commission, relatif aux délais pour la transmission d’un journal de pêche, d’une déclaration de transbordement et d’une déclaration de débarquement sur papier : « 1. Lorsqu’un navire de pêche de l’UE a procédé à un débarquement dans un port (…) son capitaine soumet l’original du journal de pêche, (…) ou de la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures (…) ». Aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime (…) ». Aux termes de l’article R. 946-4 du même code : « La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (…). / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. (…) ». Aux termes de l’article R. 946-5 du même code : « I. – Constituent une “ infraction grave ” entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de trois points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : /1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus (…) / II. -Les conditions mentionnées au I sont les suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement (…) ».
Il résulte de l’article 32 du règlement du 8 avril 2011 que les obligations déclaratives incombant au capitaine s’appliquent à tout navire, indistinctement de sa taille. En outre, et contrairement à ce que soutient M. A…, les dispositions du 3° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime susmentionnées, éclairées en particulier par les dispositions de l’article 92, notamment son paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, ne s’opposent pas à ce qu’une infraction grave donne lieu à l’attribution de points de pénalité au capitaine du navire mis en cause et à l’attribution de points de pénalité à l’armateur du même navire, quand bien même ces fonctions seraient occupées par une seule et même personne. Dans ces conditions, et dès lors que M. A… ne conteste pas les manquements aux obligations déclaratives pour n’avoir transmis de feuillet de journal de pêche ni de déclaration de débarquement, commis dans les conditions du II prévue à l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de la région Normandie n’a pas entaché sa décision d’illégalité en lui infligeant une amende administrative et en lui attribuant des points de pénalité, tant en sa qualité d’armateur qu’en sa qualité de capitaine du navire « Neptune ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision n° 937/2024 du 17 juillet 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 17 juillet 2024 portant suspension automatique et immédiate de la licence européenne de pêche :
Aux termes de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 : « (…) 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois (…) ». Aux termes de l’article 91 du même règlement : « Les États membres prennent des mesures immédiates afin d’empêcher les capitaines de navires de pêche ou d’autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d’infraction grave au sens de l’article 42 du règlement (CE) n°1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. ». Enfin, aux termes de l’article 129 du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011, « 1. L’accumulation de 18 (…) points par le titulaire d’une licence de pêche déclenche automatiquement la première (…) suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l’article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a cumulé au moins de dix-huit points de pénalité pour des infractions graves résultant des sanctions administratives prises par décisions n° 371/2023 du 6 mars 2023, n° 46/2024 du 16 janvier 2024 et n° 937/2024 du 17 juillet 2024 lui infligeant respectivement dix, trois et six points de pénalité en sa qualité d’armateur, totalisant ainsi dix-neuf points de pénalité. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 6 mars 2023 et celle du 16 janvier 2024 auraient été remises en cause et il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la décision n° 937/2024 du 17 juillet 2024 n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la région Normandie a, en application de l’article 92 du règlement 20 novembre 2009, informé M. A…, par son courrier du 17 juillet 2024, que l’atteinte du cumul de dix-huit points de pénalité provoquait la suspension automatique et immédiate de sa licence européenne de pêche.
Le préfet étant tenu de constater la suspension automatique de la licence européenne de pêche du fait de l’atteinte du seuil de dix-huit points, les autres moyens soulevés par M. A… à l’encontre du courrier du 17 juillet 2024 sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre du courrier du 17 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas partie perdante, les conclusions de M. A… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans ses deux requêtes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Directive (ue)
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Haïti ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Légalité ·
- Crédit agricole ·
- Licenciement ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Part
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Indemnités journalieres ·
- Service ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépassement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vacant ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Financement ·
- Participation ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.