Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 janv. 2026, n° 2502609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Granger, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025, par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le crédit agricole Centre France (CACF) à procéder à son licenciement pour inaptitude médicale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la présente requête en référé est recevable dès lors que Mme D… dispose d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée, et que la requête au fond a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision litigieuse qui autorise le CACF à procéder à son licenciement emporte de graves conséquences financières et la place dans une situation de précarité ; ses revenus, actuellement de l’ordre de 41 000 euros nets par an, chuteraient à 24 700 euros nets au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE), ce qui représente une baisse de près de 40 % de ses ressources, alors que ses charges s’élèveront, au titre de l’année 2026, à près de 64 000 euros ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés, d’une part, de la légalité externe, l’incompétence de l’auteur de l’acte en ce que premièrement, Mme C… A…, signataire de la décision attaquée n’était plus, le 7 novembre 2025, en charge de la section 6 de l’unité de contrôle corrézienne de la DDETSPP, deuxièmement, et à supposer même qu’elle l’eut été, les activités professionnelles implantées sur le territoire de la commune de Naves sont contrôlées par l’inspecteur en charge du secteur 1 et non du secteur 6 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-1 du code du travail, troisièmement la régularité de l’intérim de Mme A… n’est pas démontrée, et enfin en ce que la décision en litige aurait dû être prise par la caisse régionale du crédit agricole dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand et non par le site de Naves ; le défaut de motivation à la fois en droit et en fait ; le vice de procédure en ce que d’une part, Mme C… A…, inspectrice du travail par intérim à la section 6 de l’unité de contrôle corrézienne de la DDETSPP n’était pas compétente pour conduire l’enquête contradictoire préalable, d’autre part, en ce que plusieurs éléments produits par Mme D… n’ont pas été pris en considération lors de l’enquête préalable en méconnaissance du principe du contradictoire et, d’autre part, sur la légalité interne, l’erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail en ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le CACF aurait procédé à une véritable recherche quant au reclassement de Mme D…, dès lors qu’aucun des postes proposés à celle-ci n’était approprié à ses capacités et que l’inspection du travail n’avait manifestement pas eu connaissance de la fiche de poste de cette dernière ce qui l’a nécessairement empêché de vérifier la conformité des propositions émises par le CACF en termes d’équivalence ; le détournement de pouvoir en ce que si la proposition de licenciement émise par le CACF se fonde sur l’inaptitude médicale de Mme D…, c’est en réalité son activité syndicale et sa qualité de conseillère prud’homale qui ont motivé l’édiction d’une telle décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que Mme D… a été licenciée par courrier du 18 novembre 2025, notifié le 24 novembre suivant, de sorte que la décision en litige a été pleinement exécutée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2502601 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
3. D’autre part, la rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié. Par suite, la décision administrative qui autorise le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de l’inspectrice du travail du 7 novembre 2025 autorisant le crédit agricole Centre France à licencier Mme D…, ce dernier a envoyé à l’intéressée une lettre recommandée du 18 novembre 2025 lui notifiant son licenciement, dont il a accusé réception le 24 novembre 2025, mettant ainsi fin au contrat de travail au plus tard à compter de cette date. Par suite, la décision administrative autorisant ce licenciement était entièrement exécutée à la date de l’enregistrement de la présente requête.
5. Il suit de là que la requête de Mme D…, qui était dépourvue d’objet dès son introduction, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, au ministre du travail et des solidarités et au crédit agricole Centre France.
Fait à Limoges, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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