Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 12 mars 2025, n° 2412055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412055 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2024 et 18 février 2025, Mme B C, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs E F, A F et G F, représentés par Me Abeberry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 296 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que Mme C n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme D a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Abeberry, avocat de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est dépourvue de logement. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à l’intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 18 août 2021 à l’égard de Mme C. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs doivent être rejetées, Mme C étant seule demandeuse de logement social.
3. Toutefois, par un jugement n° 1510279 du 17 mai 2016, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme C et à son ex-compagnon une somme globale de 7 500 euros pour les préjudices résultant de son absence de relogement du 18 août 2011 au 17 mai 2016. Par un jugement n° 1821899 du 10 octobre 2019, le tribunal a condamné l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros pour les préjudices résultant de son absence de relogement du 18 mai 2016 au 10 octobre 2019. Par un jugement n° 2022140 du 8 juin 2022, le tribunal a condamné l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros pour les préjudices résultant de son absence de relogement du 11 octobre 2019 au 8 juin 2022. Enfin, par un jugement n° 2302971 du 19 décembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à lui verser une somme de 3 500 euros pour les préjudices résultant de son absence de relogement du 9 juin 2022 au 19 décembre 2023. La requérante est ainsi uniquement fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle a subi résultant de son absence de relogement à compter du 20 décembre 2023.
Sur le préjudice :
4. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C a occupé jusqu’au 3 mars 2023, avec ses trois enfants nés en 2011, 2012 et 2014, un logement suroccupé d’une superficie de 27 m² qui présentait un risque lié au plomb présent dans les peintures ainsi que divers désordres. Il résulte également de l’instruction que Mme C a signé le 3 mars 2023 avec la société « Résidences le Logement des Fonctionnaires » un bail pour un logement de type F3, de catégorie « PLI logement non conventionné », pour un loyer mensuel d’environ 1 350 euros, charges comprises, qui représente, compte tenu de sa situation personnelle, un taux d’effort important d’environ 40 %. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et de la composition du foyer de la requérante, qui vit avec ses trois enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d’existence depuis le 20 décembre 2023 et jusqu’au 12 mars 2025, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 2 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. DLa greffière
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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