Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 août 2025, n° 2504708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 9 mai 2025, Mme B D représentée par Me Peythieu demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français » et en obtenir un récépissé, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de régularisation de sa situation administrative, elle risque de perdre son emploi et ne peut plus recevoir de prestation sociale ce qui la place dans une situation de précarité ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elle ne peut malgré ses diligences obtenir de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; en particulier, elle ne peut pas déposer sa demande dès lors que son accès à son compte « ANEF » est bloqué ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante ne peut être déposée que sur le portail du téléservice Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et qu’elle ne peut donc pas obtenir de rendez-vous en préfecture ; que ses deux précédentes demandes n’ont pas abouti de son fait ; qu’elle a attendu plusieurs mois avant de relancer les services de la préfecture ; qu’elle doit déposer une première demande de titre dès lors qu’elle ne bénéficie plus de la présomption du renouvellement ; que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante congolaise née le 6 juin 1980 déclare être entrée en France en 2009 muni d’un visa long séjour au titre du regroupement familiale. Elle a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 septembre 2023. Elle fait valoir qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou même une première demande de titre de séjour. Par cette requête, Mme D demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande et que lui soit délivré un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que le précédent titre de séjour de la requérante est expiré depuis le 24 septembre 2023 et qu’elle a déjà déposé deux demandes de renouvellement, les 10 août 2023 et 17 janvier 2024, qui ont été clôturées par la préfecture en raison, pour l’une, d’une erreur lors de la formulation de sa demande sur la plateforme « ANEF » et, pour l’autre, de l’incomplétude de son dossier, faute de production de son jugement de divorce. En outre, Mme D établit, par la production de plusieurs captures d’écran et d’un courrier électronique de son conseil, avoir vainement tenté, à plusieurs reprises depuis février 2025, de déposer une demande de titre de séjour sur son espace « ANEF », dont le préfet des Yvelines ne conteste pas le blocage. Par ailleurs, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, la requérante, qui produit un contrat de travail à durée indéterminée, fait valoir qu’elle risque de perdre son emploi et justifie en outre ne plus pouvoir percevoir certaines aides sociales en l’absence de régularisation de sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie à la date d’introduction de la requête et le demeure à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée, qui se borne à solliciter la possibilité de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer Mme D à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour « parent d’enfant français », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir à cette occasion, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, d’un récépissé. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une l’astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de fixer un rendez-vous à Mme D afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A C la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Iran ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Expulsion du territoire ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Résidence
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Suisse ·
- Suspension ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Scolarisation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Communication ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Référé-suspension ·
- Suspension ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Imputabilite du dommage ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Travaux publics ·
- Mesures conservatoires ·
- Ouvrage public
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Promesse ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Comparution ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.