Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2533391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner en urgence à la Préfecture de Paris (DRIEETS) de se prononcer sur sa demande d’autorisation de travail dans les plus brefs délais ;
2°) d’émettre toute mesure conservatoire permettant la poursuite de son contrat de travail légalement jusqu’à la décision finale.
Elle soutient que :
- le 23 septembre 2025, son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail via la plateforme ANEF, afin de permettre son changement de statut, en produisant un contrat à durée déterminée de 6 mois, mais qu’à ce jour, aucune décision ne lui a été communiquée, malgré le respect de toutes les formalités et le dépôt complet des pièces justificatives ;
- que son titre de séjour actuel expire le 2 décembre 2025, ce qui la place dans une situation de précarité juridique et financière grave et imminente ;
- que le silence prolongé de l’administration constitue un préjudice imminent et irréparable justifiant l’intervention du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme BARATIN pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
3. Mme C…, qui indique avoir introduit sa requête « sur le fondement des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative (référé-liberté/référé-suspension), afin d’obtenir une décision rapide de l’administration en cas d’atteinte grave et urgente à [s]es droits », doit être regardée comme ayant présenté sa requête simultanément sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui instaure la procédure de référé suspension et sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui instaure la procédure de référé liberté, sans présenter de conclusions à titre principal. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
BARATIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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