Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2427640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle totale provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 12 septembre 2024 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 10 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Un mémoire a été produit pour M. B le 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 18 décembre 1990, entré en France le 17 mai 2022 selon ses déclarations, a déposé le 24 mai 2022 une demande de protection internationale. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 27 octobre 2022, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mai 2024, notifiée le 23 mai 2024. Par une décision du 12 septembre 2024, notifiée le 26 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que celui-ci n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. L’obligation de quitter le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L. 611-1 de ce code, dont il fait application. Elle vise également en substance les articles 3 et 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne la nationalité de M. B, en indiquant que sa demande de protection internationale auprès de l’OFPRA puis de la CNDA a été rejetée. L’arrêté précise enfin qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision en cause, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la demande d’asile présentée par M. B a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Il ressort des relevés d’information de la base de données « TelemOfpra », produits en défense par le préfet et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ont été régulièrement notifiées au requérant le 20 juillet 2023 et le 21 mai 2024. Le préfet en a correctement déduit que l’intéressé avait perdu le droit au maintien sur le territoire français au sens des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a pu en conséquence l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B, qui fait valoir qu’il vit en France depuis 2022, ne justifie d’aucun élément fort d’intégration. S’il se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants en France, il n’est ni établi, ni même allégué, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, alors que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en prenant à son encontre l’arrêté litigieux, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être accueilli.
Sur les conclusions à fins de suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
11. Si M. B soutient qu’il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l’examen de son recours par la CNDA, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 6 mai 2024, notifiée le 23 mai 2024. La demande de réexamen de la situation de sa fille a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 août 2024, ce qui a été confirmé par une décision du 16 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais du litige :
12. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent également être rejetées, comme celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1erer : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me de Metz et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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