Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 mai 2025, n° 2500425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février, 28 février et 18 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Gerval, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Villerville de prendre immédiatement toute mesure pour limiter le risque de glissement de terrain sur l’intégralité du chemin des Fondrières, pour préserver la sécurité des personnes sur l’intégralité de ce chemin et pour préserver la sécurité des biens situés aux abords du chemin ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villerville d’achever la dépose complète de la route provisoire du chemin des Fondrières, de procéder à la remise en état d’origine, avant travaux préparatoires au confortement de la falaise, et de fermer la circulation à tout véhicule, privé ou public, sur l’intégralité du chemin des Fondrières ;
3°) d’enjoindre à la commune de Villerville d’empêcher toute circulation, y compris piétonne, sur l’intégralité du chemin des Fondrières en attendant que des travaux de confortement des terres sableuses en bordure de ce chemin soient entrepris et que l’ensemble de ce chemin soit vérifié et/ou que les remblais soient retirés ; de retirer l’enrobé et les remblais de ce chemin, ainsi que cela devait être fait à l’issue des travaux de confortement de la falaise ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Villerville de fermer la circulation à tout piéton sur l’intégralité du chemin des Fondrières ;
5°) de mettre à la charge la commune de Villerville une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’atteinte à son droit de propriété est avérée, au vu des nombreux dommages survenus sur sa maison et son terrain dès le début des travaux préparatoires au confortement de la falaise ;
— la fragilisation du terrain environnant sa maison justifie que des mesures soient prises pour éviter que d’autres dommages ne surviennent ;
— la réfection de sa clôture, qui a reculé sur sa parcelle 1300 au cours des travaux préparatoires, s’est résumée à un simple redressement des piques métalliques ;
— une rigole est apparue devant cette clôture, due à la surélévation du chemin des Fondrières, dont la route d’accès provisoire n’a été que partiellement déposée ;
— la remise insuffisante en l’état d’origine du chemin des Fondrières conduit désormais à une modification topographique, qui amène un ruissellement incessant des eaux de pluie sur la parcelle 1300, avec un effet de ravinement qui s’accélère au fil du temps au niveau de la clôture ;
— malgré la localisation éloignée des travaux de confortement de la falaise en bord de mer, elle a subi des troubles et des désordres avérés, avec un empiètement sur son terrain afin de permettre l’accès au chantier, un affaissement de la clôture délimitant son terrain suite à l’accrochage de métrages de géotextile sur son grillage et au dépôt de tout-venant, un stationnement anarchique de fourgonnettes devant le portail et le garage de sa maison, et des tremblements du sol ressentis dans sa maison alors que le terrain est situé en zone rouge ;
— la commune de Villerville a engagé des travaux d’édification de toilettes publiques sur la parcelle 648, alors que les travaux de confortement de la falaise avaient déjà généré des troubles et désordres ;
— après des allers-retours récurrents, durant plus de deux ans, de véhicules de plusieurs tonnes sur le chemin des Fondrières, il est urgent que son accès soit fermé à toute circulation, y compris piétonne, afin d’éviter la plus ample fragilisation d’une route qui vient de subir un glissement de terrain conséquent ;
— il ressort du rapport d’expertise du 15 mars 2025 que la combinaison des fortes pluies avec le balai incessant des engins de chantier des deux dernières années est à l’origine des glissements de terrain de janvier 2025 ; ce rapport d’expertise confirme l’apparition inopportune d’un fossé le long de sa parcelle 1300, en l’absence de dépose complète de la route provisoire d’accès au chantier des travaux de confortement de la falaise ; les eaux de ruissellement ravinant de plus en plus ce fossé menacent directement sa propriété ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La commune de Villerville, à qui la requête a été communiquée le 17 février 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier d’un rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur de la requérante à la suite de glissements de terrains survenus à la fin du mois de janvier 2025, que le chemin des Fondrières, qui donne accès à la plage depuis l’angle de la propriété de Mme A, a été remblayé pour des travaux de confortement de la falaise. L’expert relève, sans que cela soit contesté par la commune, que depuis la fin du chantier, le chemin d’accès à la plage a été remblayé avec du tout-venant et compacté avant la réalisation d’une bande de roulement en enrobé. Selon cet expert, le remblaiement du chemin a créé un fossé atteignant par endroits 50 centimètres de profondeur. L’expert estime que les eaux de ruissellement dirigées par ce fossé vont emporter les terres du jardin de Mme A. En outre, le remblaiement et l’enrobé vont occasionner un ravinement et accentuer le risque d’effondrement du talus. En l’état de l’instruction, l’imputabilité du dommage aux travaux publics réalisés sur le chemin des Fondrières ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Eu égard à l’apparition du fossé et aux glissements de terrain récents, la mesure de retrait des remblais et de l’enrobé préconisée dans ce rapport doit être regardée comme étant commandée par l’urgence. Par suite, il y a lieu d’ordonner que des travaux de retrait des remblais et de l’enrobé du chemin des Fondrières, ainsi que toute autre mesure conservatoire qui se révèlerait indispensable à la mise en sécurité de la partie inférieure du jardin de Mme A et de sa clôture situées le long du chemin des Fondrières, soient réalisés aux frais avancés de la commune de Villerville et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En cas de contestation relative à la consistance de ces travaux, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge des référés.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villerville le versement à Mme A de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de dépense justifiée dans le cadre de la présente instance, la demande de condamnation aux dépens présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les travaux de retrait des remblais et de l’enrobé du chemin de Fondrières, ainsi que toute autre mesure conservatoire qui se révèlerait indispensable à la mise en sécurité de la partie inférieure du jardin de Mme A et de sa clôture situées le long du chemin des Fondrières, seront réalisés aux frais avancés de la commune de Villerville dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Villerville versera la somme de 600 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Villerville.
Fait à Caen, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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