Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2504817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 26 avril 2025, M. A B, contribuable dans la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal de l’autoriser, en application de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à exercer, au nom de la commune, une action en justice pour engager une poursuite à l’encontre de la société Suez afin d’obtenir une indemnisation en réparation du défaut d’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement.
Il soutient que :
— la commune dispose d’un intérêt matériel suffisant dès lors que la société Suez, qui était le concessionnaire du service public de l’eau et de l’assainissement jusqu’en 2024 n’a pas correctement entretenu le réseau ; la société Suez n’ayant accompli qu’un tiers de ses obligations d’entretien des réseaux d’eau potable et qu’un neuvième de ses obligations d’entretien des réseaux d’assainissement, il est possible d’estimer de façon crédible à plusieurs millions d’euros la somme que la société Suez devra verser à la commune de Savigny-sur-Orge à titre d’indemnisation ;
— l’action envisagée présente une chance de succès dès lors que dans tout contrat de concession, le concessionnaire supporte la charge de l’entretien des biens nécessaires à la gestion du service et que tout l’argent tiré de l’exploitation du réseau aurait dû être réinvesti pour l’entretien et le renouvellement des canalisations ; au surplus, toute clause figurant dans le protocole de rupture de la concession qui exonérerait la société Suez de ce qu’elle a pu ne pas faire durant la concession serait exorbitante du droit commun et donc illégale ;
La demande a été communiquée à la commune de Savigny-sur-Orge qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la justification par le demandeur de son inscription au rôle de la commune de Savigny-sur-Orge ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
1. Par un courrier du 16 février 2025, M. A B a demandé au maire de la commune de Savigny-sur-Orge d’engager une action en justice à l’encontre de la société Suez afin d’obtenir l’indemnisation de l’absence d’entretien correct des réseaux d’eau. Par une décision implicite, la collectivité a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation d’exercer cette action à ses risques et périls.
2. Aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ».
3. Lorsqu’il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès. L’intérêt de la commune ne peut s’entendre que de ses intérêts matériels, à l’exclusion notamment de ses intérêts moraux.
4. D’une part, M. B soutient que la société Suez est susceptible d’engager sa responsabilité pour n’avoir pas correctement entretenu les réseaux d’eau dont elle était concessionnaire sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge jusqu’en 2024. Cependant, M. B n’établit pas que cette action aurait une chance de succès et que la société Suez aurait commis une faute dans l’exécution de ses obligations de concessionnaire au regard des kilomètres de réseaux renouvelés en se prévalant d’une « recherche internet » indiquant que la durée de vie moyenne d’une canalisation est comprise entre 80 et 100 ans. Dans ces circonstances, l’action que M. B souhaite intenter au nom de la commune de Savigny-sur-Orge ne peut être regardée comme présentant une chance sérieuse de succès.
5. D’autre part, en l’absence de tout élément circonstancié à l’appui de ses affirmations, M. B n’établit pas l’intérêt matériel suffisant de la commune en soutenant que la somme que la société Suez devrait verser à titre d’indemnisation à la commune de Savigny-sur-Orge peut être estimée de façon crédible à plusieurs millions d’euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de M. B visant à être autorisé à exercer une action en justice au nom de la commune de Savigny-sur-Orge.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la commune de Savigny-sur-Orge et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré le 19 juin 2025 en formation administrative comprenant :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. SauvageotLa première conseillère,
signé
F. LutzLa première conseillère,
signé
Ch. Degorce
Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l’objet, en application de l’article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.
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