Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2517967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Airterro |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 16 octobre 2025, la SARL Airterro, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu :
- l’ordonnance n°2418433 du 28 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2508786 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2508826 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2517798 du 14 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Ainsi que cela a été rappelé par le juge des référés dans son ordonnance n°2517798 du 14 octobre 2025, la seule qualité d’employeur ne confère pas à la SARL Airterro un intérêt pour agir contre la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. A…. Par suite, les conclusions, présentées par la société, à fin de suspension et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Airterro est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Airterro.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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