Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2501531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2025 et les 28 et 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; il est entré régulièrement sur le territoire ;
- elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mai 2025 et le 29 octobre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Sun Troya, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 3 juin 1991, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 4 avril 2019, muni d’un visa court séjour valable du 24 mars 2019 au 23 avril 2013. Il a sollicité, le 1er octobre 2024, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjoint français. Par l’arrêté attaqué du 26 mars 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 4 avril 2019, qu’il entretient des relations régulières avec ses sœurs, titulaires d’une carte de résident, ses quatre neveux et nièces et ses trois cousins, tous de nationalité française, et qu’il vit avec une ressortissante française avec qui il s’est marié le 28 juin 2024, de nombreuses attestations faisant état d’une communauté de vie affective depuis 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision, son épouse était enceinte de leur premier enfant, qui, au surplus, est né le 19 mai 2025. Enfin, le requérant produit de nombreux justificatifs établissant son insertion professionnelle dans la société française. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Orne a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Orne délivre à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Il y a également lieu de lui enjoindre de délivrer au requérant, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 26 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. B…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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