Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Pibault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025, par laquelle l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris a déclaré son mémoire de master irrecevable et lui a refusé la délivrance du diplôme de master ;
2°) d’enjoindre à l’IEP de Paris de lui permettre de soutenir son mémoire, dans les mêmes conditions que les autres candidats et dans un délai raisonnable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’IEP de Paris les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche d’obtenir son diplôme, alors même qu’il a achevé sa formation, qu’elle est de nature à compromettre la poursuite de son parcours professionnel, en lui faisant perdre des opportunités professionnelles et des perspectives d’augmentation de ses revenus, et qu’il ne pourra pas obtenir la validation de son diplôme avant l’année prochaine, en l’absence de dispositif de rattrapage individualisé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’IEP de Paris ne l’a pas mis à même de présenter ses observations avant l’adoption de cette décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la sanction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n°2522831 enregistré le 07 août 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions dévolues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle [l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris a déclaré son mémoire de master irrecevable et lui a refusé la délivrance du diplôme de master.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d’urgence.
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient que la décision contestée risque de compromettre la poursuite de son parcours professionnel, en lui faisant perdre des opportunités professionnelles et des perspectives d’augmentation de ses revenus, et qu’il ne pourra obtenir la validation de son diplôme avant l’année prochaine, en l’absence de dispositif de rattrapage individualisé. Toutefois, cette perte de chance étant purement hypothétique, le requérant ne peut être regardé comme établissant que l’absence de délivrance à bref délai de son diplôme porterait à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate et justifiant pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire, alors que les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables, du défaut de motivation, alors que la décision indique, fût-ce succinctement, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et du caractère disproportionné de la décision attaquée, alors, en tout état de cause, que la matérialité des faits de plagiat commis par le requérant n’est pas sérieusement contestée, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, et par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et celles relatives aux dépens, non exposés dans l’instance, et à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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