Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 mars 2026, n° 2600968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Hasan, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’impossibilité d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en raison d’un changement dans les circonstances de droit et de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Hasan, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 18 janvier 2006, déclare être entré sur le territoire français à l’âge de sept jours. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de la Seine Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 8 septembre 2025, il a été contrôlé par les services de police et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire français. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence, puis a, par un arrêté 21 octobre 2025, décidé de renouveler cette mesure. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 8 décembre 2025. Par un arrêté du 9 janvier 2026 le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par l’arrêté contesté du 10 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme F… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé et notamment, s’agissant d’une assignation à résidence, de sa situation familiale, mentionne notamment les dispositions de l’article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la mesure d’éloignement dont M. C… a fait l’objet et relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Si le requérant indique que le centre de ses intérêts personnels et professionnelle se trouve en région parisienne, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’hébergement du 9 janvier 2026, que son lieu de résidence se situe à Rouen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code applicable au litige : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’autorité administrative de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
8. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il justifie de circonstances nouvelles qui font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour reçu en préfecture le 21 janvier 2026. Par ailleurs, M. C… a adressé un courrier au préfet sollicitant l’abrogation de la décision du 25 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne soutient pas que sa demande de titre de séjour contiendrait des éléments conduisant à un changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Il suit de là, et dans les circonstances de l’espèce, que le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement, nonobstant le fait que le requérant ait déposé une demande de titre de séjour, prononcer la prolongation de l’assignation à résidence de l’intéressé.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… est assigné à résidence au 3 rue Hector Berlioz à Rouen, adresse déclarée par l’intéressé ainsi que cela ressort des termes de l’attestation d’hébergement du 9 janvier 2026. Si le requérant soutient que l’obligation de présentation dans les locaux de la police aux frontières situés quai du Havre à Rouen les mardis et jeudis entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h et l’interdiction de sortir du périmètre de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation font obstacle à son accompagnement par sa famille proche et l’entrave dans ses recherches d’une formation professionnelle, il n’apporte pas d’élément permettant de justifier de telles allégations. Le requérant ne démontre donc pas que les modalités d’assignation à résidence feraient obstacle à de telles démarches. S’il se prévaut en outre de sa situation particulière, de sa date d’entrée en France à l’âge de 7 jours, du décès de ses parents et de ses liens familiaux en France avec sa tante et sa cousine, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de son assignation à résidence l’empêcheraient d’entretenir des liens avec sa famille ou désorganiseraient la vie du foyer. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces modalités ne présenteraient pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif que cette mesure poursuit, compte tenu de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2026. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A… C…, à Me Hassan et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Bellec
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. Michel
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