Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 janv. 2025, n° 2418726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 novembre, 13 et 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de la Mayenne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où il serait admis à l’aide juridictionnelle totale ; ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat, la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de production de la décision portant obligation de quitter le territoire ; à défaut, cette obligation de quitter le territoire ne pouvait plus faire l’objet d’une mesure d’exécution, la situation étant définitivement constituée au 20 septembre 2023, un an après son édiction en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur ; le préfet a alors méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et entaché sa décision d’un défaut de base légale pour ce motif ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1,1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit à aller et venir et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Dahani, substituant Me Benveniste, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Mayenne ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 13 novembre 1996, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 juin 2016. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an, qu’il n’a pas exécutée. Alors placé en rétention, M. A a déposé une demande d’asile qui lui a été refusée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2019. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an ainsi qu’une assignation à résidence de quarante-cinq jours, qu’il n’a pas exécutée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de la Mayenne l’a assigné à résidence dans la commune de Laval pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, le préfet de la Mayenne produit en défense la décision portant obligation de quitter le territoire, édictée le 20 septembre 2022 par la préfète de la Loire et sur le fondement de laquelle la décision portant assignation à résidence a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut de base légale.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : » () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ".
4. D’une part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l’entrée en vigueur de la loi.
5. D’autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont, par principe, vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
6. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l’autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d’office par d’autres moyens. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, le 20 septembre 2022, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique qui pouvait, en se fondant sur la décision du 20 septembre 2022, prendre à l’encontre de M. A une décision l’assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ni entaché sa décision d’un défaut de base légale pour ce motif.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
8. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
9. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le
23 novembre 2024, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné dans le cadre de sa garde-à-vue le 23 novembre 2024 et qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sa situation professionnelle ainsi que son droit au séjour. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a été informé de la possibilité d’être assisté par un avocat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
11. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
12. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter les mercredis et vendredis à 8h00 au commissariat de police de Laval, y compris les jours fériés, et lui faisant interdiction de sortir de la commune, serait disproportionnée et méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier se bornant à soutenir, que cette obligation se révèle incompatible au regard de son activité professionnelle de technicien fibre qu’il exerce en contrat à durée déterminée, à temps complet, depuis le 1er novembre 2024, auprès de la société 2A Connect et qui l’oblige à se déplacer en dehors de la ville de Laval, dont il ne saurait toutefois se prévaloir, ne disposant d’aucune autorisation pour ce faire. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté atteinte à son droit à aller et venir ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Mayenne et à Me Alice Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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