Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 déc. 2025, n° 2300827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A… G…, représenté par la SCP Moins et associés, Me Moins, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de l’autoriser à exploiter des parcelles d’une surface totale de 32,91 hectares appartenant à la commune de Mauriac et situées sur la commune de Saint-Bonnet-de-Salers ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa demande d’autorisation d’exploiter ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations (SDREA) : d’une part, elle ne prend pas en compte, s’agissant de sa candidature, du recrutement à durée indéterminée et à temps partiel d’un salarié dans le calcul du nombre d’actifs, d’autre part, elle a considéré que son siège d’exploitation est situé à une distance supérieure à 10 kilomètres du bien en litige le plus proche sans prendre en compte l’exploitation de parcelles contiguës aux biens dont l’autorisation d’exploiter est demandée ; les parcelles se situent en zone de montagne ;
- la préfète a, à tort, considéré que la candidature du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Saint-Jean relevait du rang de priorité 1 dès lors que le groupement n’est ni constitué ni immatriculé à la date de la décision attaquée, qu’il ne justifie pas d’une distance entre son siège d’exploitation et le bien demandé le plus proche inférieure ou égale à 10 kilomètres, qu’elle n’a pas tenu compte des revenus extra-agricoles de M. H… E…, associé du groupement et du fait que Mme D… étant exploitante, l’opération doit relever de la catégorie des agrandissements et non de celle des installations ;
- elle a, à tort, considéré que la candidature de M. I… relevait d’un rang de priorité 1, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de ses revenus extra-agricoles, qu’il ne dispose d’aucun diplôme agricole, d’aucune expérience professionnelle et d’aucun moyen pour la mise en valeur de la propriété et qu’il ne justifie pas d’une distance entre son siège d’exploitation et le bien demandé le plus proche, inférieure ou égale à 10 kilomètres ;
- elle a, à tort, considéré que la candidature de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras Pegasus relevait d’un rang de priorité 1, dès lors que cette société n’existe pas, n’a pas été constituée et n’est pas immatriculée ;
- elle a, à tort, considéré que la candidature de M. C… relevait d’un rang de priorité 1, dès lors qu’il ne justifie pas d’une distance entre son siège d’exploitation et le bien demandé le plus proche, inférieure ou égale à 10 kilomètres ;
- elle a, à tort, considéré que la candidature de Mme J… relevait de la catégorie des installations et d’un rang de priorité 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Mauriac, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge du M. G… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté n° 18-091 du 27 mars 2018 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune de Mauriac.
Considérant ce qui suit :
M. A… G… a déposé le 24 novembre 2022 une demande d’autorisation d’exploiter une surface de 32,91 hectares appartenant à la commune de Mauriac correspondant aux parcelles cadastrales G77aa, G77ba, G77ca, G77da, G77ea et G78 situées sur la commune de Saint-Bonnet-de-Salers. En concurrence avec d’autres demandes, sur tout ou partie de cette surface, la demande de M. G… a fait l’objet, par arrêté du 17 février 2023, d’un refus d’autorisation d’exploiter par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la candidature de celui-ci ayant été classée en rang de priorité 7. M. G… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. / (…) ». L’article L. 312-1 du même code dispose que « (…) III. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération (…) ». Aux termes de l’article L. 331-3 du même code : « L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 de ce code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime précitées que le préfet, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu’aucun autre candidat ne relève d’un rang supérieur. En outre, l’ordre des priorités, figurant dans un schéma directeur départemental des structures agricoles, n’est applicable que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l’objet de plusieurs demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter.
L’article 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Auvergne-Rhône-Alpes adopté par arrêté de la préfète de la région du 27 mars 2018 distingue trois catégories d’opérations ainsi définies : « Installation individuelle ou sociétaire : comprend les types d’opération définis à l’article 1 « installation », « réinstallation », « installation progressive » « entrée d’un nouvel exploitant dans une société » ainsi que « agrandissement dans le cadre d’un plan d’entreprise accompagnant une demande de Dotation Jeune K… d’un jeune agriculteur déjà pré-installé » / Confortation : comprend les types d’opération définis à l’article 1 « réunion », « agrandissement » (à l’exception de l’entrée d’un nouvel exploitant dans une société d’une part, de l’agrandissement dans le cadre d’un plan d’entreprise accompagnant une demande de Dotation Jeune K… d’un jeune agriculteur déjà pré-installé d’autre part) et « concentration », / Restructuration : comprend le type d’opération défini à l’article 1 « restructuration parcellaire » ainsi que « reprise de parcelle de convenance » ». Selon ce même article : « Les rangs de priorité par ordre décroissant de 1 à 7 sont liés à la nature de l’opération et visent à favoriser l’atteinte par les exploitations d’une dimension économique viable (…) / Un rang 7 de priorité est défini pour les situations suivantes : (…) autres projets classés dans les catégories d’opération du tableau ci-dessus ». Dans ce tableau, sont définis les rangs de priorité en fonction de la catégorie d’opération, de la distance entre le siège de l’exploitation et le point le plus proche du bien demandé et de la surface cadastrée pondérée, qui correspond à la surface agricole utile après réalisation du projet pondérée en fonction du type de production, des éventuels revenus extra-agricoles convertis en surface et du nombre d’actifs de l’exploitation. L’article 5 du SDREA pour la région Auvergne-Rhône-Alpes précise : « 3 – Les agrandissements et concentrations d’exploitations excessifs / Au-delà d’une surface pondérée après agrandissement de 2,5 seuils/actif, l’agrandissement ou la concentration sont considérés comme excessifs au sens de l’article L. 331-1. ». L’article 3 de ce même schéma fixe le seuil de surface à 59 ha pour la « région naturelle 3 », dont fait partie la totalité du territoire du département du Cantal. Enfin, aux termes de l’article 1 de ce schéma : « Pour fixer les critères d’appréciation de l’intérêt d’une opération, on entend par : (…) / Pour l’application du contrôle des structures les actifs sont pris en compte, jusqu’à l’âge minimum légal de la retraite apprécié à la date de dépôt de la demande, de la manière suivante : / – chef d’exploitation et associé exploitant : 1, / – collaborateur à titre principal : 0,75, / – salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) : 0,5 par équivalent temps plein (ETP), dans la limite de 2 ETP, / – autres cas (collaborateur à titre secondaire, salarié en contrat à durée déterminée, saisonnier, aide familial, associé non exploitant, associé dépassant l’âge légal de la retraite) : 0 ; / Les distances sont exprimées en km et mesurées sur carte IGN à vol d’oiseau entre le siège de l’exploitation et le point le plus proche du bien demandé ; / (…) ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la candidature de M. G… :
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l’annexe 3 de la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. G…, que ce dernier ait fait état du recrutement d’un salarié à temps partiel. La circonstance qu’il ait effectivement recruté un salarié le 4 avril 2023 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui lui est postérieure. D’autre part, M. G… ne peut soutenir que le critère de la distance aurait dû s’apprécier au regard du fait que sa demande concerne des parcelles qui sont contigües aux parcelles qu’il exploite déjà, dès lors que la distance à prendre en compte, aux termes des dispositions citées au point précédent, est celle entre le siège de l’exploitation et le point le plus proche du bien demandé. Enfin, les parcelles en litige correspondent à une surface « toujours en herbe peu productive » située en dehors des zones de montagne sèche et de haute montagne au sens de l’article 3 du schéma et de son annexe 2. Par suite, la circonstance qu’il s’agisse de « parcelles de montagne », comme le soutient le requérant, est sans incidence sur le coefficient d’équivalence à appliquer, qui est de 1 comme il a été fait en l’espèce. Ainsi, M. G… justifie d’une surface agricole cadastrée pondérée de 176,29 hectares, soit plus de 2,5 fois le seuil de surface de 59 hectares par actif. Dans ces conditions, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas méconnu les dispositions du schéma en classant la demande d’autorisation d’exploiter de M. G… en rang de priorité 7.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des candidatures concurrentes :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement que le requérant qui conteste la décision de refus d’autorisation d’exploiter qui lui a été opposée doit, pour l’effet utile de son recours, contester le rang de classement attribué à tous les candidats classés à un rang de priorité supérieur au sien. En l’espèce, si M. G… conteste le rang de priorité 1 attribué au GAEC de Saint-Jean, à M. I…, à l’EARL Haras Pegasus et à M. C… et le rang de priorité 2 attribué à Mme J…, il ne conteste pas le rang de priorité 3 attribué au GAEC E… du Boucharel supérieur au sien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de certaines des candidatures concurrentes doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 17 février 2023. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle, d’une part, à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. G… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d’autre part, à ce que M. G… verse, sur ce même fondement, une somme à la commune de Mauriac, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mauriac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… G…, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) E… du Boucharel, au GAEC de Saint-Jean, à M. L… I…, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras Pegasus, à M. B… C… et à Mme F… J….
Une copie sera transmise à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la commune de Mauriac.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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