Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2417205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire enregistrés les 2 décembre 2024 et 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser à lui-même, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 27 mai 2025 au 26 août 2025 et que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Pacheco, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pacheco une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pacheco et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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