Annulation 23 mai 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 23 mai 2025, n° 2501409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2501409, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en l’absence de procédure contradictoire et en violation de son droit de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que sa situation ne figure pas au nombre de celles mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en l’absence de procédure contradictoire ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle procède à une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
II. Sous le n° 2501410, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en l’absence de procédure contradictoire et en violation de son droit de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 20 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pringault, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, qui a informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, en substituant aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 2° de ce même article ;
- les observations de Me Papinot, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
M. C… était assisté de Mme B…, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Calvados et le préfet de l’Oise n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant géorgien né le 13 janvier 1976, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2023 sous couvert d’un passeport géorgien. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados a prononcé une mesure d’assignation à résidence à l’encontre de l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes enregistrées sous les nos 2501409 et 2501410 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de l’Oise :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté du 12 mai 2025 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant notamment que l’intéressé déclare être entré en France en 2023, qu’il est marié avec une ressortissante russe, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays, qu’il ne justifie pas de la nécessité de sa présence aux côtés des membres de sa famille qu’il dit avoir en France, à savoir sa femme, et qu’il ne justifie d’aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France. En outre, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Oise, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fondé sa décision sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé notamment que le risque de soustraction à une mesure d’éloignement peut être regardé comme établi dès lors que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et est actuellement en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a pris en considération notamment son entrée alléguée en France en 2023, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français ainsi que l’absence de justification d’une intégration notable dans la société française. La décision relève également qu’il n’a jamais fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que son comportement ne présente pas de menace pour l’ordre public. Ainsi, ces décisions, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de l’Oise doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C…, quand bien même la décision attaquée ne mentionne pas les démarches engagées par son épouse et lui-même pour régulariser sa situation administrative.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative éloigne un étranger. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise affirmant que M. C… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. L’intéressé, de nationalité géorgienne, dispensé de visa d’entrée, est entré de manière régulière en France le 15 septembre 2023, ainsi que l’atteste son passeport en cours de validité comportant un tampon d’entrée en France à cette date. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 15 septembre 2023, soit plus de trois mois avant la décision attaquée, et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il n’est pas allégué que l’intéressé justifierait d’un droit au séjour de plein droit en France, faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. C… entrait dans les prévisions du 2° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions et que le requérant et son conseil ont été mis à même, au cours de l’audience publique, de présenter des observations sur ce point, il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 2° de ce même article comme base légale de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, comme il a été dit aux points précédents, M. C… pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisant l’autorité administrative à édicter une telle mesure à l’encontre d’un étranger, non soumis à l’obligation de détenir un visa, qui est entré en France plus de trois mois auparavant et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, la circonstance que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait, en ce qu’elle mentionne à tort une entrée irrégulière en France et l’absence de justification de l’existence de ressources légales, est sans influence sur sa légalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. C… rappelle qu’il s’est marié en Georgie le 24 août 2023 avec une ressortissante russe, titulaire d’une carte de résident et mère de trois enfants scolarisés en France, dont deux ont la nationalité française, et qu’il est entré sur le territoire français le 15 septembre 2023 pour rejoindre son épouse, laquelle a présenté une demande de regroupement familial sur place le 11 avril 2025. Si M. C… a produit au soutien de sa requête des documents attestant de sa vie commune avec son épouse, leur vie commune en France est relativement récente. En outre, si le certificat rédigé par un médecin généraliste l’avant-veille de l’audience, faisant état des problèmes de santé de l’épouse de M. C…, indique que cet état de santé nécessite une présence continue de M. C… auprès d’elle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait la seule personne en capacité de lui apporter l’aide nécessaire. Par ailleurs, le requérant, qui produit une attestation de suivi de cours de français pendant l’année scolaire 2023-2024, ne fait pas état d’autres éléments de nature à établir une insertion particulière dans la société française. Compte tenu de ces éléments, alors même que l’intéressé a déclaré ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet de l’Oise, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) /
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Oise a estimé qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement et relevé à cet effet qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’est pas demandeur d’asile et qu’il est actuellement en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, comme il a été dit au point 10 ci-dessus, l’intéressé démontre être entré régulièrement en France le 15 septembre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté une demande de titre de séjour le 31 octobre 2023, reçue par les services de la préfecture du Calvados le 13 novembre 2023. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’inexactitudes matérielles qui ont exercé une influence sur le sens de cette décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Oise a refusé d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 18 ci-dessus que la décision par laquelle le préfet de l’Oise a refusé d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a également lieu de prononcer l’annulation de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet du Calvados :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
Il ressort de la motivation de la décision en litige qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant notamment d’assigner à résidence les étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Au regard du principe rappelé au point 20 ci-dessus, l’annulation de la décision du préfet de l’Oise refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire emporte l’annulation par voie de conséquence de la décision du préfet du Calvados du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge administratif prononce l’annulation d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il lui appartienne d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
Il y a lieu, dès lors, de rappeler à M. C… qu’il est obligé de quitter le territoire français dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
D’autre part, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat ne peut, en l’espèce, être regardé comme la partie perdante pour l’essentiel. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Oise du 12 mai 2025 est annulé en tant qu’il refuse à M. C… un délai de départ volontaire et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Calvados du 12 mai 2025 assignant à résidence M. C… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Papinot, au préfet du Calvados et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
S. PRINGAULT
Le greffier,
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados et au préfet de l’Oise en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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