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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 août 2025, n° 2506124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, la communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences, représentée par Me Couronne, avocat, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, des personnes non individuellement identifiées qui occupent sans droit ni titre, avec leurs biens, une dépendance du domaine public constituée de l’aire d’accueil des gens du voyage sise parcelle cadastrée 16, n° 0186, chemin du Burgerbach à Sarreguemines (57200).
La communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette occupation illégale paralyse les travaux de rénovation de l’ouvrage qui ne peut dès lors être rendu à sa destination normale ; des dégradations ont été commises et la sécurité des biens et des personnes ne peut plus être assurée ; les occupants sans titre présentent une menace pour l’ordre public en raison de leur comportement ; l’évacuation des ordures et l’alimentation en eau et électricité ne peuvent être assurées convenablement ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— elle est utile dès lors qu’elle permettra la réalisation des travaux de rénovation de l’aire d’accueil des gens du voyage et qu’elle fera cesser les risques résultant des branchements irréguliers, des troubles à l’ordre public et de l’absence de ramassage des ordures ménagères.
Les pièces de la procédure établissent que la requête a été notifiée aux intéressés, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 août 2025 tenue en présence de M. Pillet, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Bizzarri, substituant Me Couronne, avocat de la Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences.
Les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction qu’un groupe de personnes non individuellement identifiées, ainsi que leurs véhicules, caravanes et divers équipements, occupent depuis plusieurs mois au moins une dépendance du domaine public constituée de l’aire d’accueil des gens du voyage sise chemin du Burgerbach à Sarreguemines (57200), et ce sans y avoir jamais été autorisées. Cette aire d’accueil a été fermée à l’automne 2020 pour que puisse y être effectués les importants travaux de réhabilitation qui sont nécessaires et qui ont été différés jusqu’à présent en raison de la succession de stationnements irréguliers accompagnés de dégradations importantes de ses équipements. Il est constant que les occupants actuels de l’aire d’accueil ne justifient d’aucun droit ni titre pour cette occupation.
3. Par ailleurs, eu égard à la circonstance que des branchements électriques de fortune, dangereux, ont été réalisés, que les ordures ménagères ne peuvent être évacuées régulièrement et que les installations sanitaires sont dégradées et en raison, au surplus, du comportement menaçant des intéressés, leur présence sur les lieux non seulement fait peser un risque immédiat et grave sur la sécurité des biens et des personnes, mais rend en outre impossible l’usage public de la dépendance dont s’agit.
4. Il y a lieu, dans ces circonstances, d’ordonner aux occupants de la dépendance du domaine public de libérer les lieux sans délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes qui occupent sans droit ni titre, avec leurs biens, la dépendance du domaine public constituée de l’aire d’accueil des gens du voyage sise chemin du Burgerbach à Sarreguemines (57200) de libérer les lieux sans délai.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, la communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences et aux occupants de l’aire d’accueil sise chemin du Burgerbach à Sarreguemines.
Fait à Strasbourg, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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