Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2513970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 22 et 25 novembre 2025, M. A… C…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2025, notifiée le 22 novembre 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il nourrit de réelles craintes en cas de retour dans son pays.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 7 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les observations de Me Orillon, avocat de permanence représentant M. C…, présent, assisté de Mme B…, interprète en langue somali, qui conclut aux mêmes fins que la requête, indique renoncer aux moyens de légalité externe et ne maintient que les moyens de légalité interne, c’est-à-dire l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’intéressé n’a fait aucune demande d’asile depuis qu’il est en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 9 octobre 1995 à Mogadiscio (Somalie), de nationalité somalienne, a été condamné le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Par une décision du 21 novembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé la Somalie comme pays à destination duquel il doit être éloigné.
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C…, qui n’a pas présenté de demande d’asile depuis son entrée sur le territoire national, se borne à invoquer, sans précisions, des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations rappelées au point précédent en fixant la Somalie comme pays de destination.
En second lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français de M. C… résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet et non de l’arrêté en litige par lequel la préfète de l’Essonne s’est bornée à fixer le pays de renvoi en exécution de cette peine complémentaire dont le relèvement ne peut être prononcé que par la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Descours-Gatin
La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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