Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2405000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme C… D… épouse B…, en qualité de représentante légale de l’enfant F… E…, représentée par Me Trombert, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale à l’enfant F… E….
Elle soutient que :
- les informations communiquées sont fiables et les conditions d’accueil de la mineure sont justifiées ;
- la décision attaquée méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est de l’intérêt supérieur de sa fille mineure de rejoindre sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur un risque de détournement de l’objet du visa et sur le caractère incomplet de la demande de visa en l’absence d’autorisation de quitter le territoire émanant du père de l’enfant ;
- les moyens soulevés par Mme D… épouse B… ne sont pas fondés.
Mme D… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse B…, ressortissante algérienne, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, pour le compte de sa fille mineure, F… E…, ressortissante algérienne née le 29 août 2020, auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 16 août 2023. Par une décision implicite, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé le 19 septembre 2023 contre cette décision consulaire. Par cette requête, Mme D… épouse B… demande l’annulation de ce refus consulaire.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision du 16 août 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite née le 19 novembre 2023 du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / a) des documents indiquant l’objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (…), ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontière Schengen ; / d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé. / (…). ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (…) iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) / (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Par la production de l’acte de naissance de l’enfant F… E…, de la copie de son passeport en cours de validité, de l’acte de naissance et du récépissé de demande de carte de séjour de sa mère, Mme D… épouse B…, d’une attestation d’hébergement et de prise en charge émanant de M. B… G…, et des bulletins de salaire de ce dernier, la requérante démontre les moyens financiers dont elle dispose pour assurer la durée du séjour envisagé pour sa fille mineure et son retour dans son pays d’origine. Par suite, le sous-directeur des visas, qui ne remet pas en cause l’authenticité des documents présentés, s’est fondé de manière erronée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour en France de la demandeuse de visa ne seraient pas fiables.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur demande de substituer au motif initialement opposé à la demande de visa de l’enfant F… E…, tel que rappelé au point 3 précédent, ceux tirés de ce que la demande de visa présente un caractère incomplet, faute de production de l’autorisation de sortie du territoire émanant du père de l’enfant, et un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité de moins d’un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi d’un certificat de résidence sont subordonnées à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité français compétente. ». Il résulte de ces dispositions que l’entrée en France d’un mineur algérien, pour une visite familiale d’une durée supérieure à 90 jours, est soumise à l’obtention d’un visa de long séjour « vie privée et familiale ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la lecture même de la requête que Mme D… épouse A… a sollicité un visa de court séjour pour que sa fille la rejoigne durablement sur le territoire national. Toutefois, alors qu’il résulte des dispositions susvisées que l’obtention d’un visa de court séjour ne permet pas à un mineur de venir sur le territoire français pour s’y établir, un tel projet relève d’une procédure de regroupement familial nécessitant l’obtention d’un visa de long séjour. Par suite, le sous-directeur des visas a pu se fonder sur le motif tiré d’un risque de détournement de l’objet du visa de court séjour pour refuser la demande. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre qui ne prive Mme D… épouse B… d’aucune garantie.
En second lieu, alors qu’aucun élément n’est porté à la connaissance du tribunal sur les conditions de vie actuelles de la jeune F… E… en Algérie, il n’est pas établi qu’elle serait isolée ou que son intérêt supérieur commanderait qu’elle rejoigne sa mère sur le territoire national. Dès lors, alors qu’il n’est pas allégué que Mme D… épouse B… serait dans l’impossibilité de rendre visite à sa fille en Algérie, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant droit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde demande de substitution de motif formée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… épouse B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… H… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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