Désistement 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 nov. 2023, n° 2300067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 du département de la Marne portant licenciement ;
2°) d’enjoindre au département de la Marne de la réintégrer sous quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département de la Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « () / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. Par un courrier du 25 septembre 2023 pris en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé par Télérecours, le président de la formation de jugement a demandé au conseil de Mme A si elle maintenait ses conclusions. En application de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, et dès lors que la requérante n’a pas accusé réception de cet envoi elle est réputée avoir eu notification le 27 septembre 2023 sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le 2 novembre 2023, l’avocat de Mme A ait accusé réception de ce courrier sur l’application Télérecours. Le courrier précisait que la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, faute de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Mme A n’a pas, à l’issue du délai d’un mois, manifesté son intention de maintenir sa requête. Elle doit être réputée s’être désistée. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
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