Annulation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 15 mars 2024, n° 2305226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril et le 31 juillet 2023, Mme D B et la société BS Bâtiment, représentées par Me Lawson-Body, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant un visa d’entrée et de long séjour à Mme A B en qualité de travailleuse salariée, ensemble la décision implicite de la commission née le 16 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision ne procède pas à un examen particulier de la situation de Mme A B ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait puisque le gérant de l’entreprise BS Bâtiment et Mme A B ne sont pas de la même famille ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant en ce qui concerne le risque de de détournement de l’objet du visa que le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, et la société BS Bâtiment demandent au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Tunis refusant à Mme A B un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée.
Sur l’intérêt à agir de la société BS Bâtiment :
2. La seule qualité d’employeur ne confère pas à la société BS Bâtiment un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant un visa de long séjour à Mme A B en qualité de travailleuse salarié. Dans ces conditions, la société BS Bâtiment ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à Mme A B. Par suite, les conclusions, présentées par la société, à fin d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La commission a rejeté le recours formé par Mme A B au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa en raison du lien de parenté existant entre la requérante et le gérant de la société BS Bâtiment ainsi qu’en raison de l’inadéquation entre l’expérience et les diplômes de Mme A B l’emploi proposé.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des actes de naissance de Mme A B et de M. E A B, gérant de la société BS Bâtiment, qu’il n’existe aucun lien de parenté entre eux. Par suite, en retenant ce motif pour justifier le risque de détournement de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de fait.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A B demande un visa de long séjour afin d’occuper un emploi de comptable au sein de l’entreprise BS Bâtiment. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme A B n’a pas d’expérience professionnelle, elle est née le 13 janvier 2002 et a obtenu un diplôme de technicien professionnel en comptabilité d’entreprise à l’institut Cherif de formation et d’intégration professionnelle le 7 janvier 2022. Par conséquent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas d’adéquation entre la formation de la requérante, laquelle vient d’obtenir son diplôme, et l’emploi proposé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 24 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la société BS Bâtiment et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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