Annulation 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 sept. 2024, n° 2311401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation administration et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat,
— et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 16 mars 1977 à Gharbeya, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Le 5 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-1 ».
3. M. A produit à l’appui de sa requête de nombreuses pièces, notamment des documents administratifs, des bulletins de salaire, des relevés bancaires affichant des mouvements, des avis d’imposition mentionnant des revenus, des attestations de souscription à l’aide médicale d’Etat, des documents médicaux et des factures. Compte tenu de leur nombre, de leur fréquence et de leurs mentions concordantes, l’ensemble de ces pièces sont de nature à justifier une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. M. A est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une irrégularité en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de M. A, le cas échéant en soumettant sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J. SORINLa greffière,
D. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311401/2-
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