Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2026, n° 2602306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Breteau, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’enregistrer les présentes images de vidéo surveillance, et en particulier l’appel au meurtre à son encontre ;
- de procéder à la réquisition et à l’enregistrement des images de vidéoprotection du 27 au 28 janvier 2026 pour la caméra de vidéosurveillance du 6 rue Rollet, et du 20 au 21 janvier 2026 pour la caméra de vidéosurveillance située 15 quai Claude Bernard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il existe un risque d’effacement automatique des enregistrements, qui sont nécessaires pour assurer la protection de ses droits ;
- la demande est utile pour la protection et la sauvegarde de ses droits ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
- il y a lieu de procéder à l’anonymisation de l’ordonnance dans l’hypothèse où elle devrait être publiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet, dès lors que la commune n’a pas la possibilité de communiquer et d’enregistrer les images demandées, les systèmes de vidéoprotection en cause relevant de la métropole de Lyon et de l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; en outre, les mesures demandées ne peuvent être prises que sur demande du procureur de la République ou juge d’instruction ; en tout état de cause, les images du 20 au 21 janvier ont déjà été effacées ;
- la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne présente pas la qualité de personne intéressée au sens de l’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure et qu’il ne démontre pas qu’il s’inscrirait dans l’une des finalités prévues par les dispositions de l’article L. 251-2 du même code ;
- à titre infiniment subsidiaire, les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de procéder à la réquisition et à l’enregistrement des images de vidéoprotection du 27 au 28 janvier 2026 pour la caméra de vidéosurveillance du 6 rue Rollet, et du 20 au 21 janvier 2026 pour la caméra de vidéosurveillance située 15 quai Claude Bernard, il résulte des éléments produits en défense que la commune de Lyon n’est pas propriétaire des dispositifs de vidéoprotection en cause. Par suite, la demande de M. A… se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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