Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2507543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, M. A B saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il réside en France depuis plus de vingt ans et a bénéficié d’un titre de séjour d’une durée de dix ans qui a expiré le 22 mai 2024 ; il avait obtenu un rendez-vous en préfecture un mois avant cette date pour le renouvellement de son titre de séjour et un récépissé lui a été remis, valable jusqu’au 22 novembre 2024 ; il n’a toujours pas eu de retour sur sa demande et son récépissé n’a pas été renouvelé ;
— il se retrouve en situation irrégulière malgré les démarches régulières qu’il a effectuées dans les délais et les relances de l’administration ; il a perdu son emploi et la formation dont il bénéficiait ne disposant plus d’un titre justifiant de la régularité de son séjour ; il n’a plus accès aux prestations sociales et ne peut plus s’acquitter de son loyer ;
— il a droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler le récépissé de demande de titre de séjour qu’il lui a été délivré ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
3. Toutefois, il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de séjour le d’admission au séjour le 30 avril 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai quatre mois suivant sa présentation. Par suite, l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est close depuis le 30 août 2024 et la demande de délivrance d’un récépissé ou de tout autre document de séjour est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La requête de M. B doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Melun, le 20 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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