Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 févr. 2026, n° 2600113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la demande de suspension vise à suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit habituellement sur le territoire français depuis l’âge de dix ans, soit depuis vingt-quatre ans, qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches privées et familiales sur le territoire, sa grand-mère qui l’a éduqué est décédée en 2025 à Matoury, sa mère est décédée en 2006 en Guadeloupe, son frère vit sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelles et sa fille, née en Guyane en 2023, dont il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation, réside habituellement sur le territoire, qu’il ne dispose plus de famille dans son pays d’origine et enfin qu’il occupe un emploi stable au sein de la société S.C.G.R. ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle aurait pour conséquence de le séparer de sa fille, de nationalité surinamaise et titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, de sorte qu’elle a vocation à rester sur le territoire français et ne peut pas, en tout état de cause, voyager en Haïti ;
* la décision fixant le pays de destination méconnaît le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est originaire de la commune de Carrefour située dans l’agglomération de Port-au-Prince, que tous les membres de sa famille sont nés à Port-au-Prince ou à Carrefour, et notamment sa grand-mère, sa mère et son frère, de sorte que, en cas de renvoi en Haïti, il serait exposé à des atteintes graves résultant du conflit armé interne affecté d’une violence d’intensité exceptionnelle ;
* la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour dès lors qu’il est père d’un enfant né en Guyane qui a vocation à s’y installer et qui ne peut voyager en Haïti en raison de la situation sécuritaire actuelle, de sorte que la durée de l’éloignement l’empêcherait de conserver des liens avec sa fille et son frère qui sont les seuls membres de famille qu’il lui reste.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600112 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Charlot, pour M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1992, est entré sur le territoire en 2002, à l’âge de dix ans. Le 10 septembre 2025, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois avec maintien en détention pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par deux circonstances, violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte et rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire prononcée à titre de peine. A sa levée d’écrou, le 12 décembre 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 11 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixant le pays de destination et interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… soutient qu’il vit sur le territoire français depuis l’âge de dix ans et qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches privées et familiales en France, dont notamment sa fille, née en 2023 en Guyane, dont il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A…, très défavorablement connu des services et qui se borne à produire la capture d’écran de trois virements et un ticket de caisse au profit de son enfant, a été condamné pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par deux circonstances, violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte et rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire prononcée à titre de peine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Toutefois, M. A… soutient qu’il est originaire de Carrefour, ville située dans l’arrondissement de Port-au-Prince, et que le reste de sa famille est également né à Carrefour ou à Port-au-Prince. Aussi, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se serait établi ailleurs en Haïti lorsqu’il y a vécu jusqu’à l’âge de dix ans. Dès lors, en décidant que M. A… pourrait être éloigné vers Haïti, l’arrêté du 11 décembre 2025 méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 du préfet de la Guyane, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, doit être suspendue.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler ne peuvent, dès lors, être accueillies.
L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 11 décembre 2025 est suspendue en tant seulement qu’il fixe le pays d’origine de M. A…, à savoir Haïti, comme pays de destination, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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