Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2512620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 octobre 2025, M. A… D…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le Maroc ne le reconnaît pas comme l’un de ses ressortissants, et qu’il est par ailleurs arrivé en France en 2011 alors qu’il était mineur.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Caron ;
- les observations de Me Puech, avocat de permanence représentant M. D…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle ajoute que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation de M. D… ; elle est entachée d’erreur de droit en ce que la nationalité marocaine de M. D… n’est pas établie ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2011, où il est arrivé en tant que mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant la préfète de l’Essonne, qui soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant marocain né en 2001, a été condamné le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 18 octobre 2025, dont M. D… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il doit être éloigné.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-357 du 2 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. D… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Essonne se serait abstenue de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. D… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. D…, qui indique être de nationalité marocaine, fait valoir que le Maroc ne le reconnaît pas comme l’un de ses ressortissants, il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse que l’intéressé sera reconduit vers le Maroc ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle fixe le Maroc comme pays de renvoi, doivent être écartés.
En dernier lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français de M. D… résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet et non de l’arrêté en litige par lequel la préfète de l’Essonne s’est bornée à fixer le pays de renvoi en exécution de cette peine complémentaire dont le relèvement ne peut être prononcé que par la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Observateur ·
- Demande ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Prévention ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Pays-bas ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Eures ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Défaut ·
- Plainte ·
- Victime ·
- Enseignement ·
- Service public ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension des fonctions ·
- Juge des référés ·
- Réputation ·
- Rémunération ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Dissidence
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Substitution ·
- Suicide ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.