Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 avr. 2026, n° 2601601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 19 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B…, ressortissante malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 19 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Née le 27 mai 1998, Mme B… n’apporte aucune précision sur l’ancienneté de son séjour en France. Si elle a une fille de nationalité française née à Mamoudzou le 31 juillet 2024, elle ne justifie ni même n’allègue de la réalité et de l’intensité des liens entre le père et l’enfant. Dans ces conditions, cette enfant peut repartir avec elle. La requérante n’allègue pas davantage avoir d’autres attaches familiales à Mayotte et être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’affaire, il est manifeste que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requête de Mme B… est manifestement mal-fondée. Elle peut dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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